Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd580146774173fc
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003), de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une certaine somme au titre de l'enrichissement sans cause que lui a procuré la possession du véhicule, alors, selon le moyen : 1 / qu'en mettant à la charge de M. Y... le soin d'établir que l'enrichissement que lui a procuré la jouissance du véhicule acquis par sa concubine, Mlle X..., trouvait sa cause dans les liens qui les unissaient, l'hébergement et l'entretien de cette dernière par les parents de M. Y..., âgé de 15 ans au début de leur relation, ainsi que dans un accord financier convenu par les parties lors de la rupture de leur concubinage, lorsqu'il appartenait à Mlle X... qui se prévalait d'un enrichissement sans cause de son concubin à son détriment, d'établir que l'attribution à ce dernier de son véhicule était dépourvue de toute cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que ne peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause à l'encontre de la partie adverse, la partie qui s'est appauvrie dans son intérêt personnel à ses risques et périls, qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le fait pour Mlle X... de lui donner le véhicule dont elle avait assuré le financement s'inscrivait dans un ensemble de manoeuvres de cette dernière tendant à obtenir de M. Y... qu'il l'épouse ; qu'en se bornant à affirmer que l'appauvrissement de Mlle X... ne pouvait trouver sa cause dans l'hébergement dont elle avait bénéficié chez son concubin dans la mesure où celui-ci n'avait pas été assumé par lui mais par ses parents, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle n'avait pas offert à M. Y... le véhicule litigieux afin d'obtenir de M. Y... qu'il l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; 3 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour condamner M. Y... à verser à Mlle X... la somme de 81 107 francs, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "le prix du véhicule était de 60 000 francs", sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, lorsque de surcroît il s'évinçait des pièces versées aux débats qu'aucune facture de l'achat du dit véhicule n'avait été produite par Mlle X..., et que cette dernière avait affirmé dans une lettre du 6 mars 1998 que le coût de celui-ci était de 50 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle X... et M. Y... ont vécu en concubinage au domicile des parents de ce dernier de 1992 à 1997 ; que quelques mois avant leur séparation, Mlle X... a souscrit un prêt pour l'achat d'un véhicule dont M. Y... a conservé la jouissance exclusive à l'issue de leur rupture ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003), de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une certaine somme au titre de l'enrichissement sans cause que lui a procuré la possession du véhicule, alors, selon le moyen : 1 / qu'en mettant à la charge de M. Y... le soin d'établir que l'enrichissement que lui a procuré la jouissance du véhicule acquis par sa concubine, Mlle X..., trouvait sa cause dans les liens qui les unissaient, l'hébergement et l'entretien de cette dernière par les parents de M. Y..., âgé de 15 ans au début de leur relation, ainsi que dans un accord financier convenu par les parties lors de la rupture de leur concubinage, lorsqu'il appartenait à Mlle X... qui se prévalait d'un enrichissement sans cause de son concubin à son détriment, d'établir que l'attribution à ce dernier de son véhicule était dépourvue de toute cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que ne peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause à l'encontre de la partie adverse, la partie qui s'est appauvrie dans son intérêt personnel à ses risques et périls, qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le fait pour Mlle X... de lui donner le véhicule dont elle avait assuré le financement s'inscrivait dans un ensemble de manoeuvres de cette dernière tendant à obtenir de M. Y... qu'il l'épouse ; qu'en se bornant à affirmer que l'appauvrissement de Mlle X... ne pouvait trouver sa cause dans l'hébergement dont elle avait bénéficié chez son concubin dans la mesure où celui-ci n'avait pas été assumé par lui mais par ses parents, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle n'avait pas offert à M. Y... le véhicule litigieux afin d'obtenir de M. Y... qu'il l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; 3 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour condamner M. Y... à verser à Mlle X... la somme de 81 107 francs, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "le prix du véhicule était de 60 000 francs", sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, lorsque de surcroît il s'évinçait des pièces versées aux débats qu'aucune facture de l'achat du dit véhicule n'avait été produite par Mlle X..., et que cette dernière avait affirmé dans une lettre du 6 mars 1998 que le coût de celui-ci était de 50 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. Y... ne justifiait, comme il le soutenait, ni d'un accord financier permettant de retenir que la jouissance du véhicule lui avait été accordée, ni d'une intention libérale de sa concubine, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces versées, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que les dépenses supportées personnellement par Mlle X... pour l'achat du véhicule l'avaient appauvrie et avaient procuré à M. Y... un avantage représenté par la possession du dit véhicule, dont elle a souverainement fixé le montant; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a6cd580146774173fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel