Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd580146774173fd
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Samu Auchan a vendu aux époux X... une piscine en kit, fabriquée par la société Eurazur et installée par la société Mirasol services Poll Center ; que le liner s'étant détérioré, les sociétés ont accepté de procéder gratuitement à son remplacement ; que la fosse, endommagée lors des opérations de remplacement, a nécessité la réalisation de travaux de réparation importants ; que la société Samu Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) de l'avoir condamnée à réparer les dommages résultant de ces travaux sans constater qu'ils étaient consécutifs aux vices cachés affectant le liner ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Samu Auchan a vendu aux époux X... une piscine en kit, fabriquée par la société Eurazur et installée par la société Mirasol services Poll Center ; que le liner s'étant détérioré, les sociétés ont accepté de procéder gratuitement à son remplacement ; que la fosse, endommagée lors des opérations de remplacement, a nécessité la réalisation de travaux de réparation importants ; que la société Samu Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) de l'avoir condamnée à réparer les dommages résultant de ces travaux sans constater qu'ils étaient consécutifs aux vices cachés affectant le liner ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision, non sur la garantie des vices cachés due par le vendeur mais sur l'engagement pris par la société Samu Auchan à l'égard des époux X..., postérieurement à la découverte du vice, de faire remplacer gratuitement le revêtement défectueux et sur la responsabilité par elle encourue dans l'exécution de cette obligation dont elle a confié la charge aux entrepreneurs ; que le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samu Auchan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samu Auchan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd580146774173fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel