Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417401
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Béatrix X... de Y..., divorcée Z..., est décédée le 28 décembre 1998 en laissant ses trois enfants pour lui succéder ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée de deux appartements situés à Paris, et a notifié le redressement correspondant à Mme A... née Z... ; que la mise en recouvrement du rappel d'impôt a été faite sur la base retenue par la commission de conciliation, à l'avis de laquelle l'administration s'est rangée ; qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts Z... ont saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire en soulevant l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et en contestant le redressement ; que le tribunal a accueilli cette demande en annulant l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme A... ; Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que le directeur des services fiscaux invoquait vainement les dispositions de l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999, dès lors que la procédure était en cours à la date de la promulgation de cette loi ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'existence d'une procédure en cours, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Béatrix X... de Y..., divorcée Z..., est décédée le 28 décembre 1998 en laissant ses trois enfants pour lui succéder ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée de deux appartements situés à Paris, et a notifié le redressement correspondant à Mme A... née Z... ; que la mise en recouvrement du rappel d'impôt a été faite sur la base retenue par la commission de conciliation, à l'avis de laquelle l'administration s'est rangée ; qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts Z... ont saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire en soulevant l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et en contestant le redressement ; que le tribunal a accueilli cette demande en annulant l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme A... ; Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que le directeur des services fiscaux invoquait vainement les dispositions de l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999, dès lors que la procédure était en cours à la date de la promulgation de cette loi ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'existence d'une procédure en cours, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel