Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417402
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 24 septembre 2002), que les époux X... ont, par acte du 19 juillet 1989, donné à bail commercial à la société Auto distribution, dirigée par M. Y..., un local sur un terrain précédemment donné à bail à la société Auto Carta, dirigée par M. X... lequel disposait, par ailleurs, d'une procuration sur les comptes détenus par la société Auto distribution dans les livres de leur banquier commun, la banque Laydernier dont l'agence locale était dirigée par M. Z... ; que M. Y... a accepté, par acte sous seing privé du 1er août 1989, de garantir tous les engagements de la société Auto Carta envers la banque à concurrence de la somme de 500 000 francs, en principal outre intérêts, frais et accessoires ; que M. Z... aurait postérieurement au 1er août 1989 indiqué à M. Y... que son engagement de caution était sans effet dès lors que la banque ne l'avait pas accepté et qu'aucun concours financier n'avait finalement été accordé à la société Auto Carta ; que la situation de cette société s'est dégradée pendant le dernier trimestre de l'année ; que par lettre du 12 décembre 1989, M. Y... a demandé à la banque d'annuler la procuration consentie au gérant de la société cautionnée et ajouté qu'il " (se) déchargeait également de toutes les responsabilités pouvant incomber à M. X... et (se) déclin(ait) de tout engagement de sa part" ; que la société Auto Carta qui avait bénéficié d'un plan de redressement par continuation adopté le 20 février 1987 a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 1990 et déclarée en liquidation judiciaire le 19 janvier 1990 ; qu'après avoir été condamné, sur assignation de la banque à payer à celle-ci une certaine somme, M. Y... a assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 24 septembre 2002), que les époux X... ont, par acte du 19 juillet 1989, donné à bail commercial à la société Auto distribution, dirigée par M. Y..., un local sur un terrain précédemment donné à bail à la société Auto Carta, dirigée par M. X... lequel disposait, par ailleurs, d'une procuration sur les comptes détenus par la société Auto distribution dans les livres de leur banquier commun, la banque Laydernier dont l'agence locale était dirigée par M. Z... ; que M. Y... a accepté, par acte sous seing privé du 1er août 1989, de garantir tous les engagements de la société Auto Carta envers la banque à concurrence de la somme de 500 000 francs, en principal outre intérêts, frais et accessoires ; que M. Z... aurait postérieurement au 1er août 1989 indiqué à M. Y... que son engagement de caution était sans effet dès lors que la banque ne l'avait pas accepté et qu'aucun concours financier n'avait finalement été accordé à la société Auto Carta ; que la situation de cette société s'est dégradée pendant le dernier trimestre de l'année ; que par lettre du 12 décembre 1989, M. Y... a demandé à la banque d'annuler la procuration consentie au gérant de la société cautionnée et ajouté qu'il " (se) déchargeait également de toutes les responsabilités pouvant incomber à M. X... et (se) déclin(ait) de tout engagement de sa part" ; que la société Auto Carta qui avait bénéficié d'un plan de redressement par continuation adopté le 20 février 1987 a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 1990 et déclarée en liquidation judiciaire le 19 janvier 1990 ; qu'après avoir été condamné, sur assignation de la banque à payer à celle-ci une certaine somme, M. Y... a assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réparation du préjudice subi du fait de M. Z... alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à retenir que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise au jour du cautionnement pour en déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute en n'informant pas M. Y... de la situation de la société Carta, sans rechercher , comme elle y avait été invitée par conclusions signifiées le 27 avril 2000, si M. Z... n'avait pas commis une négligence fautive en n'informant pas M. Y... de la "situation de redressement judiciaire de la société, (de l') importance des dettes de celle-ci, (du) besoin de concours bancaires de la société Carta et compagnie sans lesquels le dépôt de bilan immédiat était assuré" ainsi que plus généralement des "difficultés financières de la société Carta et compagnie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que M. Y... avait fait valoir, par conclusions signifiées le 27 avril 2000 que M. Z..., directeur de la banque Laydernier, qui avait consenti des concours financiers à la société Carta et avait ainsi obligatoirement pris connaissance des bilans et de la situation financière de la société, ne l'avait pas tenu informé des éléments suivants : "situation de redressement judiciaire de la société, importance des dettes de celle-ci, besoin de concours bancaires de la société Carta et compagnie" ; que la cour d'appel, en se bornant à exposer que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise au jour du cautionnement, n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'information de M. Z... à l'égard de M. Y... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Carta avait connu une nette progression de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre 1989, laquelle pouvait laisser espérer le retour à une situation bénéficiaire dès la fin de l'exercice, que les ventes de véhicules avaient atteint un niveau record au cours de l'année 1989, qu'à la suite du plan de redressement adopté en février 1987, la société cautionnée était quasiment à jour de ses paiements aux créanciers hypothécaires et nantis, que son contrat de concession avait jusque là reçu exécution et que ce sont des événements postérieurs à la conclusion du contrat de cautionnement qui ont conduit à la "déconfiture rapide" de la société Carta ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise au jour du cautionnement, peu important qu'elle ait fait l'objet d'un plan de redressement, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifiée sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a constaté que M. Z..., chef de l'agence de la banque Laydernier, avec lequel M. Z... entretenait d'excellentes relations, n'avait pas contesté avoir indiqué à M. Y... que son engagement de caution était sans effet dès lors que la commission de la banque ne l'avait pas accepté et qu'aucun concours financier n'avait été finalement accordé à la société Carta ; que le fait d'avoir tenu de tels propos mensongers de nature à tromper M. Y... sur l'existence même de son engagement est fautif ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. Y... aurait dû :"demander au banquier de lui confirmer par écrit ses affirmations verbales pour se constituer une preuve de la décharge intervenue", accordant une portée libératoire aux propos tenus par M. Z..., et, d'autre part, que le propos prété au banquier "ne pouvait avoir aucune incidence juridique sur un engagement valablement contracté par un débiteur qui ne pouvait ignorer la portée de ce dernier" les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il est constant que M. Z... était un professionnel de la banque disposant de connaissances en matière de cautionnement ; que pour considérer que ses propos n'étaient pas fautifs, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y..., simple dirigeant d'une petite entreprise de vente de voitures d'occasion, était " un homme d'affaires" et qu'il aurait dû se rendre compte de leur "inanité" ; qu'en prenant en compte la situation de la victime pour apprécier l'existence de la faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 ) qu'en énonçant que M. Y... était "hommes d'affaires" et ne pouvait ignorer que l'acte de cautionnement était valable dès le jour de sa signature, sans condition d'approbation par une commission de banque, qu'ainsi le propos prété au banquier ne pouvait avoir aucun effet juridique, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, privant sa décision de tout motif ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'un coté, que M. Y... avait accepté, pour continuer à bénéficier de son bail commercial, de cautionner la société Carta, qui entretenait avec la société Auto distribution des relations étroites puisque son dirigeant disposait d'une procuration sur les comptes détenus par cette dernière dans les livres de leur banquier commun, d'un autre coté, que le contrat de cautionnement signé par M. Y... indiquait clairement le formalisme à suivre pour y mettre fin, enfin, que les propos de M. Z... constituaient tout au plus une opinion émise verbalement par leur auteur postérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement et ne pouvaient avoir aucune incidence sur l'engagement contracté, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel