Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417405
- Date
- 7 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) d'avoir prononcé l'annulation de son élection alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'appel de M. X... identifiait la décision attaquée en mentionnant une partie de son dispositif ; qu'en se bornant à relever que l'appelant n'avait pas remis en cause la sanction accessoire pour estimer qu'il avait nécessairement limité son appel, sans caractériser la volonté formellement exprimée par ce dernier d'exclure du champ de son recours le chef de décision relatif à cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'en ne remettant pas en cause la sanction accessoire, M. X... avait acquiescé à celle-ci, lorsque la contestation du chef de la décision prononçant la sanction principale rendait nécessairement incertaine et équivoque la volonté de la partie condamnée d'accepter le bien-fondé du prononcé de la sanction accessoire, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'appelant, en déférant à la connaissance de la cour d'appel le chef de la décision prononçant la sanction principale, critiquait nécessairement le chef de décision relatif à la sanction encourue, de sorte qu'en refusant de retenir que le prononcé d'une sanction disciplinaire accessoire dépendait de celui de la sanction principale, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en réformant la décision de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et faute d'avoir assorti la sanction qu'elle prononçait de la privation temporaire du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, l'arrêt du 26 septembre 2001 de la cour d'appel de Paris a entraîné par voie de conséquence la disparition de la sanction accessoire ; qu'en décidant néanmoins que cette sanction pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que sur le recours de M. X..., la cour d'appel de Paris a réformé la décision du conseil de l'Ordre l'ayant condamné et, statuant à nouveau, a prononcé une sanction disciplinaire plus légère ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a retenu qu'un manquement de l'avocat poursuivi aux dispositions de l'ancien article 13-3-3 du règlement intérieur, repris par les articles 12-2 et 12-3 du règlement du 1er janvier 2000, lui reprochant de ne pas avoir exigé de son client un chèque de banque, mais n'a en revanche fait état d'aucune atteinte à l'honneur et à la probité ; qu'en jugeant pourtant que la décision du conseil de l'Ordre, qui avait retenu une telle atteinte, n'avait pas été réformée sur ce point, la cour d'appel a méconnu la portée de la réformation intervenue, en violation des articles 561 et 955 a contrario du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le seul fait matériel d'avoir porté des enchères au moyen d'un chèque sans provision, sans constater que M. X..., à qui il était uniquement reproché de ne pas voir exigé de son client un chèque de banque, avait intentionnellement commis un tel manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, ensemble l'article 12-2 du règlement intérieur du barreau de Paris ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par décision du 27 mars 2001, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé contre M. X... une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de trois mois, a ordonné la publicité de la décision et a prononcé son inéligibilité au mandat de membre de conseil de l'Ordre pendant une durée de cinq ans ; que par arrêt du 26 septembre 2001, la cour d'appel, réformant la décision entreprise, a prononcé à l'encontre de l'intéressé la peine de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un mois, en l'assortissant du sursis ; que M. X... ayant été élu membre du conseil de l'Ordre lors des scrutins des 23 et 24 novembre 2004, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre son élection en faisant valoir qu'il se trouvait en cours d'exécution de la peine accessoire d'inéligibilité prononcée à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) d'avoir prononcé l'annulation de son élection alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'appel de M. X... identifiait la décision attaquée en mentionnant une partie de son dispositif ; qu'en se bornant à relever que l'appelant n'avait pas remis en cause la sanction accessoire pour estimer qu'il avait nécessairement limité son appel, sans caractériser la volonté formellement exprimée par ce dernier d'exclure du champ de son recours le chef de décision relatif à cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'en ne remettant pas en cause la sanction accessoire, M. X... avait acquiescé à celle-ci, lorsque la contestation du chef de la décision prononçant la sanction principale rendait nécessairement incertaine et équivoque la volonté de la partie condamnée d'accepter le bien-fondé du prononcé de la sanction accessoire, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'appelant, en déférant à la connaissance de la cour d'appel le chef de la décision prononçant la sanction principale, critiquait nécessairement le chef de décision relatif à la sanction encourue, de sorte qu'en refusant de retenir que le prononcé d'une sanction disciplinaire accessoire dépendait de celui de la sanction principale, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en réformant la décision de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et faute d'avoir assorti la sanction qu'elle prononçait de la privation temporaire du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, l'arrêt du 26 septembre 2001 de la cour d'appel de Paris a entraîné par voie de conséquence la disparition de la sanction accessoire ; qu'en décidant néanmoins que cette sanction pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, d'abord, que la déclaration de recours formée par M. X... contre la décision du conseil de l'Ordre du 27 mars 2001 mentionnait qu'il était dirigé contre la mesure d'interdiction temporaire et contre la mesure de publicité relative à cette sanction et ne faisait pas état de la sanction accessoire d'inéligibilité ; qu'il relève ensuite qu'aux termes de l'arrêt du 26 septembre 2001 statuant sur ce recours, M. X... avait sollicité une sanction plus douce, reconnaissant la réalité de la faute disciplinaire et s'est cependant abstenu de toute critique relative à la peine accessoire d'inéligibilité ; que, l'arrêt qui a ainsi souverainement constaté que M. X... avait acquiescé à la décision du conseil de l'Ordre du chef de la peine accessoire, a dès lors, à bon droit, décidé que le recours avait été limité aux chefs de la décision relatifs à la sanction principale et à la mesure de publicité, et que la peine accessoire, en toute hypothèse encourue, ne présentait pas d'indivisibilité avec la sanction principale, de sorte que le chef de la décision relatif à l'inéligibilité était devenu définitif ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que sur le recours de M. X..., la cour d'appel de Paris a réformé la décision du conseil de l'Ordre l'ayant condamné et, statuant à nouveau, a prononcé une sanction disciplinaire plus légère ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a retenu qu'un manquement de l'avocat poursuivi aux dispositions de l'ancien article 13-3-3 du règlement intérieur, repris par les articles 12-2 et 12-3 du règlement du 1er janvier 2000, lui reprochant de ne pas avoir exigé de son client un chèque de banque, mais n'a en revanche fait état d'aucune atteinte à l'honneur et à la probité ; qu'en jugeant pourtant que la décision du conseil de l'Ordre, qui avait retenu une telle atteinte, n'avait pas été réformée sur ce point, la cour d'appel a méconnu la portée de la réformation intervenue, en violation des articles 561 et 955 a contrario du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le seul fait matériel d'avoir porté des enchères au moyen d'un chèque sans provision, sans constater que M. X..., à qui il était uniquement reproché de ne pas voir exigé de son client un chèque de banque, avait intentionnellement commis un tel manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, ensemble l'article 12-2 du règlement intérieur du barreau de Paris ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que la décision du conseil de l'Ordre, non critiquée du chef de la peine accessoire et devenue définitive de ce chef, retenait que les faits dont M. X... ne contestait pas la matérialité, et qui avaient fait l'objet d'une sanction, étaient contraires à l'honneur et à la probité, décide exactement que par application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, lesdits faits étaient exclus du bénéfice de cette loi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le moyen, que l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, qui est d'interprétation stricte, n'envisageant, à titre de peine accessoire, que la privation temporaire du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, la cour d'appel ne pouvait en déduire, sans méconnaître le sens clair et précis de ces dispositions, l'inéligibilité de M. X... ; Mais attendu que la peine d'inéligibilité prononcée par le conseil de l'Ordre étant devenue définitive, le grief, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ordre des avocats ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel