Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417407
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 4 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 2004), que M. José X..., victime d'une contamination par l'amiante reconnue le 16 octobre 1998 comme maladie professionnelle au taux d'invalidité de 15 % puis le 4 décembre suivant au taux de 20 % par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, a saisi le 9 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui, après lui avoir alloué une provision, lui a fait le 12 juin 2003 une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 3 200 euros la rente viagère annuelle réparant le préjudice patrimonial de M. X... et d'avoir liquidé à 9 696 euros les arrérages échus de cette rente et d'avoir fixé à 44 000 euros l'indemnité réparant ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 2004), que M. José X..., victime d'une contamination par l'amiante reconnue le 16 octobre 1998 comme maladie professionnelle au taux d'invalidité de 15 % puis le 4 décembre suivant au taux de 20 % par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, a saisi le 9 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui, après lui avoir alloué une provision, lui a fait le 12 juin 2003 une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 3 200 euros la rente viagère annuelle réparant le préjudice patrimonial de M. X... et d'avoir liquidé à 9 696 euros les arrérages échus de cette rente et d'avoir fixé à 44 000 euros l'indemnité réparant ses préjudices extra-patrimoniaux ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation et sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propre à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel