Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417409
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 8 730 192 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciné land's, à laquelle M. X... (le bailleur) avait consenti un bail à construction, a été mise en redressement judiciaire le 12 août 1992 et en liquidation judiciaire le 11 septembre 1992, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le bail a été résilié par jugement du 29 mai 1996, rectifié par jugement du 30 avril 1997, ayant condamné M. Y..., ès qualités, à payer au bailleur les loyers impayés et une idemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que le liquidateur a interjeté appel du jugement puis s'est désisté de son recours ; que le bailleur a exercé contre M. Y..., pris personnellement, une action en responsabilité et paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de paiement des loyers et des dégradations ayant affecté l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au mandataire-liquidateur, en charge de la liquidation du patrimoine du débiteur dans l'intérêt des créanciers, de mettre fin aux contrats en cours dont les prestations échelonnées portent sur une somme d'argent lorsqu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face aux échéances ; que la cour d'appel, qui constate que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société Ciné land's par jugement du 11 septembre 1992, a relevé appel, le 5 juillet 1996, du jugement qui avait constaté la résolution du bail à construction dont la société débitrice était titulaire par l'effet de la clause résolutoire visée par un commandement de payer délivré le 2 août 1995 à la diligence du bailleur qui n'avait perçu aucun loyer depuis l'ouverture de la procédure collective et exonère M. Y... de toute faute, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en imputant à faute à M. X..., bailleur à construction dont le bail était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ciné land's, le fait de ne pas avoir usé de la faculté que lui ouvrait l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce d'adresser une mise en demeure au mandataire judiciaire, et celui d'avoir tardé à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de l'absence de préjudice de M. X..., né de l'absence de paiement des loyers dès lors qu'il ne démontre pas que ceux-ci ne peuvent être payés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ciné land's ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel, qui rappelle que, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 30 avril 1997, le tribunal avait condamné M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciné land's, à payer à M. X... la somme de 87 301,92 euros au titre des loyers objet du commandement du 2 août 1995, la somme de 2 576,98 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de mars 1996, la somme de 2 576,98 euros par mois au titre des loyers dus depuis le mois de juin 1995, et décide que M. X... ne démontre pas que les loyers dus ne peuvent être payés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ciné land's sans rechercher si le jugement du 30 avril 1997 avait été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciné land's, à laquelle M. X... (le bailleur) avait consenti un bail à construction, a été mise en redressement judiciaire le 12 août 1992 et en liquidation judiciaire le 11 septembre 1992, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le bail a été résilié par jugement du 29 mai 1996, rectifié par jugement du 30 avril 1997, ayant condamné M. Y..., ès qualités, à payer au bailleur les loyers impayés et une idemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que le liquidateur a interjeté appel du jugement puis s'est désisté de son recours ; que le bailleur a exercé contre M. Y..., pris personnellement, une action en responsabilité et paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de paiement des loyers et des dégradations ayant affecté l'immeuble ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au mandataire-liquidateur, en charge de la liquidation du patrimoine du débiteur dans l'intérêt des créanciers, de mettre fin aux contrats en cours dont les prestations échelonnées portent sur une somme d'argent lorsqu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face aux échéances ; que la cour d'appel, qui constate que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société Ciné land's par jugement du 11 septembre 1992, a relevé appel, le 5 juillet 1996, du jugement qui avait constaté la résolution du bail à construction dont la société débitrice était titulaire par l'effet de la clause résolutoire visée par un commandement de payer délivré le 2 août 1995 à la diligence du bailleur qui n'avait perçu aucun loyer depuis l'ouverture de la procédure collective et exonère M. Y... de toute faute, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en imputant à faute à M. X..., bailleur à construction dont le bail était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ciné land's, le fait de ne pas avoir usé de la faculté que lui ouvrait l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce d'adresser une mise en demeure au mandataire judiciaire, et celui d'avoir tardé à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de l'absence de préjudice de M. X..., né de l'absence de paiement des loyers dès lors qu'il ne démontre pas que ceux-ci ne peuvent être payés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ciné land's ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel, qui rappelle que, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 30 avril 1997, le tribunal avait condamné M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciné land's, à payer à M. X... la somme de 87 301,92 euros au titre des loyers objet du commandement du 2 août 1995, la somme de 2 576,98 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de mars 1996, la somme de 2 576,98 euros par mois au titre des loyers dus depuis le mois de juin 1995, et décide que M. X... ne démontre pas que les loyers dus ne peuvent être payés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ciné land's sans rechercher si le jugement du 30 avril 1997 avait été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'établit pas avoir adressé au liquidateur une mise en demeure conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et que le bailleur, dans le cadre de pourparlers transactionnels, a laissé poursuivre le bail à construction et n'a entamé une procédure de résiliation que le 2 août 1995, soit trois ans après le jugement d'ouverture ; que l'arrêt retient encore que le liquidateur n'avait pas l'obligation de prendre lui-même l'initiative de provoquer la résiliation du bail dès lors qu'il cherchait à réaliser les actifs de la société dont les droits immobiliers conférés par le bail à construction constituaient une partie importante, que le créancier inscrit, consulté à plusieurs reprises, n'avait pas pris position, et que le bail à construction revêtait pour l'entreprise une importance primordiale, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir relevé appel du jugement ayant constaté la résiliation du bail, d'autant qu'il s'est par la suite désisté de son recours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le liquidateur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité personnelle en laissant le bail se poursuivre ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... relatives aux dégradations, l'arrêt retient qu'à la date de l'incendie survenu en février 1997, la résiliation judiciaire du bail était devenue définitive, le désistement d'appel étant intervenu en novembre 1996, de sorte qu'il appartenait au bailleur de reprendre possession des lieux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde et l'entretien de l'immeuble, notamment en souscrivant une assurance le garantissant contre l'incendie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le liquidateur avait procédé à la remise des clés au bailleur, matérialisant la restitution des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement pour le surplus, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel