Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd5801467741740b
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 75 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2001, pourvoi n° Q 98-15.010) que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lanfray, a assigné en paiement de dommages-intérêts la banque Marze (la banque) à laquelle il reprochait d'avoir aggravé le passif, en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers excessifs, son activité déficitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en soutenant abusivement la société Lanfray et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est, sauf circonstances exceptionnelles, fondé à apprécier l'opportunité du crédit demandé à la lumière des derniers comptes certifiés de l'emprunteur ; qu'en jugeant qu'elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable en s'abstenant d'exiger de la société Lanfray la remise de situations comptables intermédiaires depuis le dernier bilan connu, de 1987, sans caractériser les circonstances exceptionnelles qui auraient dû faire naître chez un banquier normalement avisé des soupçons sérieux sur une détérioration de la situation de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, dont la connaissance peut seule fonder la responsabilité du banquier, ne saurait se déduire de la constatation d'un excédent des dettes de l'entreprise sur ses créances ; qu'en se contentant de ce seul élément pour juger que les comptes de l'année 1987 faisaient déjà ressortir la situation compromise de la société Lanfray, cependant qu'il n'était pas contesté que ces comptes révélaient un bénéfice en augmentation, de 254 636 francs, des fonds propres de plus de 1 500 000 francs et des frais financiers maîtrisés, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir qu'un banquier normalement avisé aurait eu conscience de la situation irrémédiablement compromise de son client à lecture de ce seul bilan et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'elle soutenait dans ses conclusions qu'à la lecture du bilan de la société Lanfray de l'exercice 1988, la situation de cette société lui était apparue "inquiétante", au point de s'interroger sur le maintien du crédit, mais que le caractère inédit de la perte constatée et les gages de redressement donnés par le gérant de la société l'avaient déterminée à ne pas rompre son soutien, "la survenance d'un second exercice déficitaire étant seule de nature à apporter la démonstration que la situation de la société serait irrémédiablement compromise" ; qu'en affirmant que la banque reconnaissait que ce bilan était bien le reflet réel d'une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la situation d'une entreprise ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise qu'en l'absence de toute perspective de redressement ; qu'en déduisant cette situation de la simple constatation du déficit d'une seul exercice (1988) et de l'absorption des capitaux propres en résultant, cependant que la loi ouvre aux associés une faculté de remédier à leur insuffisance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur lors du renouvellement du crédit litigieux et la connaissance que la banque aurait eue de l'absence de toute perspective de redressement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que l'initiative de la nomination d'un commissaire aux comptes et du déclenchement d'une procédure d'alerte n'appartient pas au banquier dispensateur de crédit ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir nommé un commissaire aux comptes qui aurait pu déclencher une procédure d'alerte, la cour d'appel a méconnu le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client et violé les articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2001, pourvoi n° Q 98-15.010) que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lanfray, a assigné en paiement de dommages-intérêts la banque Marze (la banque) à laquelle il reprochait d'avoir aggravé le passif, en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers excessifs, son activité déficitaire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en soutenant abusivement la société Lanfray et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est, sauf circonstances exceptionnelles, fondé à apprécier l'opportunité du crédit demandé à la lumière des derniers comptes certifiés de l'emprunteur ; qu'en jugeant qu'elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable en s'abstenant d'exiger de la société Lanfray la remise de situations comptables intermédiaires depuis le dernier bilan connu, de 1987, sans caractériser les circonstances exceptionnelles qui auraient dû faire naître chez un banquier normalement avisé des soupçons sérieux sur une détérioration de la situation de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, dont la connaissance peut seule fonder la responsabilité du banquier, ne saurait se déduire de la constatation d'un excédent des dettes de l'entreprise sur ses créances ; qu'en se contentant de ce seul élément pour juger que les comptes de l'année 1987 faisaient déjà ressortir la situation compromise de la société Lanfray, cependant qu'il n'était pas contesté que ces comptes révélaient un bénéfice en augmentation, de 254 636 francs, des fonds propres de plus de 1 500 000 francs et des frais financiers maîtrisés, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir qu'un banquier normalement avisé aurait eu conscience de la situation irrémédiablement compromise de son client à lecture de ce seul bilan et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'elle soutenait dans ses conclusions qu'à la lecture du bilan de la société Lanfray de l'exercice 1988, la situation de cette société lui était apparue "inquiétante", au point de s'interroger sur le maintien du crédit, mais que le caractère inédit de la perte constatée et les gages de redressement donnés par le gérant de la société l'avaient déterminée à ne pas rompre son soutien, "la survenance d'un second exercice déficitaire étant seule de nature à apporter la démonstration que la situation de la société serait irrémédiablement compromise" ; qu'en affirmant que la banque reconnaissait que ce bilan était bien le reflet réel d'une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la situation d'une entreprise ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise qu'en l'absence de toute perspective de redressement ; qu'en déduisant cette situation de la simple constatation du déficit d'une seul exercice (1988) et de l'absorption des capitaux propres en résultant, cependant que la loi ouvre aux associés une faculté de remédier à leur insuffisance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur lors du renouvellement du crédit litigieux et la connaissance que la banque aurait eue de l'absence de toute perspective de redressement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que l'initiative de la nomination d'un commissaire aux comptes et du déclenchement d'une procédure d'alerte n'appartient pas au banquier dispensateur de crédit ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir nommé un commissaire aux comptes qui aurait pu déclencher une procédure d'alerte, la cour d'appel a méconnu le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client et violé les articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le bilan 1987 faisait apparaître des dettes échues à concurrence de 9 953 910 francs alors que les créances étaient de 5 477 000 francs, et qu'en novembre 1988, le solde débiteur qui ne dépassait pas jusqu'alors 300 000 francs avait atteint 1 205 996 francs pour arriver à 2 083 031,14 francs au 31 janvier 1989, lors de l'octroi du crédit litigieux, la cour d'appel a caractérisé les circonstances révélatrices de la soudaine dégradation de la situation de la société Lanfray qui aurait dû amener le banquier, avant d'accorder son concours, à exiger une situation comptable intermédiaire ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, au vu du bilan de l'exercice 1988, que l'activité se solde par une perte de 5 764 311 francs, que l'insuffisance de trésorerie, qui a subi une augmentation de 95 % par rapport à l'exercice 1987, est révélatrice d'un état de cessation des paiements ; qu'il relève en outre que les capitaux propres sont négatifs, qu'à compter du 30 novembre 1988 le découvert bancaire est devenu de plus en plus important et que l'insuffisance de trésorerie empêche toute possibilité de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la situation de la société Lanfray était irrémédiablement compromise en février 1989 et que la banque aurait dû le savoir si elle avait été normalement diligente ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants par ailleurs critiqués ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Marze aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd5801467741740b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel