Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd5801467741740c
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2002, pourvoi n° F 99 - 18.594), que la société Veuve Clicquot Ponsardin, aux droits notamment de la société Bertrand De Z... & Cie, est cessionnaire des marques figuratives "Veuve X... Ponsardin " et "Champagne Eugène X... " ainsi que de la marque dénominative "Veuve X... ", déposées en renouvellement de dépôts antérieurs, sous les numéros 1 383, 1 613 633 et 1 680 405 ; qu'elle a poursuivi la société Marne et Champagne en annulation de la marque "Champagne Eugène Y..." déposée le 23 juillet 1968 en classe 33 sous le numéro 1 464 629 et renouvelée le 11 mai 1988 ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes, au vu d'un jugement rendu par le tribunal civil de Reims le 18 mai 1906 entre Hiver et la société Werlé et compagnie, auteurs respectifs des parties, et d'une convention conclue entre elles le 5 mars 1951, dont elle a déduit que la société Marne et Champagne avait le droit d'user du nom commercial Eugène Y... et, par conséquent, de le déposer à titre de marque ; que cet arrêt ayant été cassé pour dénaturation des deux titres précités, dont il résultait que cette société n'avait acquis qu'un droit sur la marque "Eugène Y...", la cour d'appel a prononcé la nullité de la marque contestée, accueilli l'action en contrefaçon, a interdit à la société Marne et Champagne d'utiliser la marque et le nom "Eugène Y...", et l'a condamnée à diverses réparations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Lanson International, venant aux droits de la société Marne et Champagne, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2002, pourvoi n° F 99 - 18.594), que la société Veuve Clicquot Ponsardin, aux droits notamment de la société Bertrand De Z... & Cie, est cessionnaire des marques figuratives "Veuve X... Ponsardin " et "Champagne Eugène X... " ainsi que de la marque dénominative "Veuve X... ", déposées en renouvellement de dépôts antérieurs, sous les numéros 1 383, 1 613 633 et 1 680 405 ; qu'elle a poursuivi la société Marne et Champagne en annulation de la marque "Champagne Eugène Y..." déposée le 23 juillet 1968 en classe 33 sous le numéro 1 464 629 et renouvelée le 11 mai 1988 ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes, au vu d'un jugement rendu par le tribunal civil de Reims le 18 mai 1906 entre Hiver et la société Werlé et compagnie, auteurs respectifs des parties, et d'une convention conclue entre elles le 5 mars 1951, dont elle a déduit que la société Marne et Champagne avait le droit d'user du nom commercial Eugène Y... et, par conséquent, de le déposer à titre de marque ; que cet arrêt ayant été cassé pour dénaturation des deux titres précités, dont il résultait que cette société n'avait acquis qu'un droit sur la marque "Eugène Y...", la cour d'appel a prononcé la nullité de la marque contestée, accueilli l'action en contrefaçon, a interdit à la société Marne et Champagne d'utiliser la marque et le nom "Eugène Y...", et l'a condamnée à diverses réparations ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait qu'elle était titulaire d'un droit d'usage de la dénomination Eugène Y... à titre de marque ; qu'en fondant son arrêt sur le motif tiré de ce que la société Marne et Champagne en déduit qu'elle bénéficie d'un droit sur le nom commercial Eugène Y..., s'interdisant par voie de conséquence de s'expliquer sur le moyen pertinent des conclusions précitées, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en fondant son arrêt sur le motif tiré de ce que, contrairement à ce que prétend la société Marne et Champagne, la convention fait référence à un droit sur la marque Eugène Y... de 1894, entendu comme un titre, quand le jugement de 1906 n'avait pas validé le titre de cette marque créée en 1894 et déposée en 1895, mais simplement conféré à l'auteur de la société Marne et Champagne un droit d'usage conditionnel de la dénomination Eugène Y... à titre de marque, ce que confirmaient les stipulations de la convention de 1951 portant expressément autorisation d'une exploitation mondiale, mais interdiction de tout dépôt à l'étranger, sauf lorsque le dépôt était légalement nécessaire à l'exploitation et sous réserve d'une autorisation préalable de la société Bertrand de Z... & Cie, la cour d'appel a dénaturé les jugements de 1906 et convention de 1951, et, par suite, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / que, comme la société Marne et Champagne le faisait valoir, le droit contractuellement conféré d'user d'une dénomination à titre de marque est indépendant des conditions juridiques dans lesquelles il est exercé, de sorte que, dans les rapports entre les parties contractantes, sauf clause contraire, il n'est pas subordonné à la protection légale conférée par un dépôt, valable et opposable erga omnes, d'une marque comportant ladite dénomination ; qu'en l'espèce, à supposer par hypothèse que la convention de 1951 eût été fondée sur le titre de la marque créée en 1894 et déposée en 1895, et que ce titre se fût éteint faute de renouvellement dans le délai ouvert par la loi de 1964, aucune stipulation de cette convention, dont la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire par la société Veuve Clicquot Ponsardin , ne subordonnait l'accord des parties à la protection juridique erga omnes de la marque, ni n'interdisait à la société Marne et Champagne de poursuivre l'usage de sa marque pour désigner ses produits, dès lors qu'elle respectait les prescriptions de forme conventionnellement prévues pour son exploitation mondiale ; que la société Veuve Clicquot Ponsardin n'a pas allégué et la cour d'appel n'a pas constaté que ces prescriptions auraient été méconnues ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que la société Marne et Champagne aurait perdu ses droits, faute de renouvellement de son titre de marque dans le délai ouvert par la loi de 1964, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions légalement formées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retenant qu'il résulte, tant de l'analyse des motifs que du dispositif du jugement du 18 mai 1906, qu'Hiver ne détenait que des droits sur une marque complexe "Eugène Y...", et que cette décision n'a reconnu à ce dernier, expressément qualifié de cessionnaire de la marque, que le droit d'user de cette marque, la cour d'appel a répondu sans les dénaturer aux conclusions soutenant que la société Marne et Champagne était titulaire d'un droit d'usage de la dénomination Eugène Y... à titre de marque ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a dénaturé, ni le jugement de 1906, qui avait décidé qu'Hiver pourrait faire usage de la marque dont il s'est rendu acquéreur, ni la convention de 1951, dont elle relève que le préambule précisait que la société Marne et Champagne utilisait la marque dont elle était propriétaire ; Et attendu, enfin, que la convention réglant les modalités d'usage d'une marque déposée lors de sa conclusion n'ayant, sauf stipulation contraire, ni pour objet ni pour effet de régir les relations des parties après la perte du droit sur cette marque, en l'occurrence à raison d'un dépôt tardif au regard de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, c'est par exacte application de la loi des parties que la cour d'appel a exclu toute référence à cette convention lors de l'examen de l'action en contrefaçon visant le dépôt ultérieur d'une autre marque, même similaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lanson International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Veuve Clicquot Ponsardin la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd5801467741740c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel