Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd5801467741740d
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé à la société Saint-Herblain distribution et à M. Y... les actions de la Société d'exploitation du fonds de commerce de supermarché (Sodios) et les parts de quatre autres sociétés qui exploitaient un centre commercial ; qu'en désaccord avec la détermination du solde du prix issu des résultats consolidés arrêtés au 30 juin 1991, les consorts X... ont engagé une action en justice en obtenant la nomination d'un expert en comptabilité avec mission d'établir le montant des résultats comptables consolidés des cinq sociétés et de faire les comptes entre les parties; que le tribunal de commerce a entériné le rapport de l'expert et condamné les acquéreurs à payer une certaine somme ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision en soutenant que le prix de cession n'était pas déterminable en raison du refus des acquéreurs de verser aux débats les documents permettant de le déterminer de façon précise ; qu'ils ont sollicité une nouvelle expertise pour déterminer le prix de cession et, dans le cas contraire ils demandaient l'annulation de la cession et subsidiairement sa résolution aux torts des acquéreurs pour défaut de paiement du prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de la cession, alors, selon le moyen : 1 ) que même nouvelle en cause d'appel, une demande est recevable dès lors qu'elle peut être regardée comme née de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande nouvelle ne trouvait pas sa justification dans la révélation d'un fait postérieur au jugement de première instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant également de rechercher si la demande en nullité ne tendait pas à faire échec à une prétention adverse, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le fait que la difficulté invoquée soit inhérente à la carence des parties dans l'administration de la preuve est étranger aux deux exceptions visées par les deux premières branches ; qu'il ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le fait que la difficulté invoquée soit inhérente à la carence des parties dans l'administration de preuve touche au fond ; que le juge qui retient l'irrecevabilité de la demande ne peut se prononcer sur son bien fondé ; qu'à cet égard également, la circonstance relevée par les juges du fond ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé à la société Saint-Herblain distribution et à M. Y... les actions de la Société d'exploitation du fonds de commerce de supermarché (Sodios) et les parts de quatre autres sociétés qui exploitaient un centre commercial ; qu'en désaccord avec la détermination du solde du prix issu des résultats consolidés arrêtés au 30 juin 1991, les consorts X... ont engagé une action en justice en obtenant la nomination d'un expert en comptabilité avec mission d'établir le montant des résultats comptables consolidés des cinq sociétés et de faire les comptes entre les parties; que le tribunal de commerce a entériné le rapport de l'expert et condamné les acquéreurs à payer une certaine somme ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision en soutenant que le prix de cession n'était pas déterminable en raison du refus des acquéreurs de verser aux débats les documents permettant de le déterminer de façon précise ; qu'ils ont sollicité une nouvelle expertise pour déterminer le prix de cession et, dans le cas contraire ils demandaient l'annulation de la cession et subsidiairement sa résolution aux torts des acquéreurs pour défaut de paiement du prix ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de la cession, alors, selon le moyen : 1 ) que même nouvelle en cause d'appel, une demande est recevable dès lors qu'elle peut être regardée comme née de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande nouvelle ne trouvait pas sa justification dans la révélation d'un fait postérieur au jugement de première instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant également de rechercher si la demande en nullité ne tendait pas à faire échec à une prétention adverse, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le fait que la difficulté invoquée soit inhérente à la carence des parties dans l'administration de la preuve est étranger aux deux exceptions visées par les deux premières branches ; qu'il ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le fait que la difficulté invoquée soit inhérente à la carence des parties dans l'administration de preuve touche au fond ; que le juge qui retient l'irrecevabilité de la demande ne peut se prononcer sur son bien fondé ; qu'à cet égard également, la circonstance relevée par les juges du fond ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant d'une part que les faits nouveaux allégués, que constitueraient les départs intervenus récemment au sein du mouvement Leclerc et l'existence de ristournes latentes, révélées à l'occasion de ces départs, avaient été longuement évoqués au cours des opérations d'expertise, et d'autre part que la prétention adverse, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, était celle soumise à la cour d'appel par l'intimé, à l'exclusion de la prétention soumise à une autre juridiction, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les première et deuxième branches, les griefs des troisième et quatrième branches s'adressent à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en résolution de la cession, l'arrêt retient qu'une telle demande est nouvelle par rapport à une demande d'exécution de la convention dès lors qu'elles n'ont, l'une et l'autre, ni le même objet, ni la même finalité, ni le même fondement juridique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en résolution et l'action en exécution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Saint-Herblain distribution et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Alain Z..., Mme Véronique A..., épouse X..., M. Roger X... et à Mme Liliane B..., épouse X..., la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd5801467741740d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel