Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417410
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2004) et les pièces produites, que, le 13 juin 1999, Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle conduisait sous l'empire d'une alcoolémie caractérisée par un taux d'alcool pur par litre de sang de 0,50 gramme, selon l'analyse des prélèvements effectués deux heures après les faits ; que Mlle X... a assigné devant le tribunal de grande instance son assureur, la société Axa France IARD (Axa) en garantie des conséquences dommageables de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée par une juridiction répressive ne s'attache qu'à la chose certainement jugée ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie mentionnait que n'étaient pas couverts les dommages subis par le véhicule assuré si "le conducteur, au moment de l'accident, est sous l'empire d'un état alcoolique ou refuse de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie" ; que l'état alcoolique était défini "par l'article L. 1 du Code de la route qui précise les taux maximums légaux d'alcoolémie", soit un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre ; qu'en l'espèce l'enquête de gendarmerie établissait que Mlle X... conduisait avec un taux d'alcool égal à ce taux ; que le jugement du tribunal correctionnel de Lure du 8 septembre 2000 a relaxé Mlle X... du seul chef de la poursuite de conduite d'un véhicule avec taux d'alcool supérieur à 0,50 gramme par litre ; que dès lors en affirmant que l'autorité de chose jugée, attachée à ce jugement définitif, privait la société Axa de la possibilité d'invoquer la clause d'exclusion précitée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2004) et les pièces produites, que, le 13 juin 1999, Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle conduisait sous l'empire d'une alcoolémie caractérisée par un taux d'alcool pur par litre de sang de 0,50 gramme, selon l'analyse des prélèvements effectués deux heures après les faits ; que Mlle X... a assigné devant le tribunal de grande instance son assureur, la société Axa France IARD (Axa) en garantie des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée par une juridiction répressive ne s'attache qu'à la chose certainement jugée ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie mentionnait que n'étaient pas couverts les dommages subis par le véhicule assuré si "le conducteur, au moment de l'accident, est sous l'empire d'un état alcoolique ou refuse de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie" ; que l'état alcoolique était défini "par l'article L. 1 du Code de la route qui précise les taux maximums légaux d'alcoolémie", soit un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre ; qu'en l'espèce l'enquête de gendarmerie établissait que Mlle X... conduisait avec un taux d'alcool égal à ce taux ; que le jugement du tribunal correctionnel de Lure du 8 septembre 2000 a relaxé Mlle X... du seul chef de la poursuite de conduite d'un véhicule avec taux d'alcool supérieur à 0,50 gramme par litre ; que dès lors en affirmant que l'autorité de chose jugée, attachée à ce jugement définitif, privait la société Axa de la possibilité d'invoquer la clause d'exclusion précitée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du tribunal correctionnel prive Axa du droit d'invoquer la clause d'exclusion, en ce qu'il a nécessairement relaxé Mlle X... de l'ensemble de la poursuite des faits contraventionnels de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui lui étaient reprochés ; que l'alcoolémie retenue à l'encontre de Mlle X..., égale à 0,50 gramme d'alcool pur par litre de sang, n'entrait pas dans les prévisions de la clause qui n'excluait formellement de la garantie que l'état alcoolique défini par référence à l'article L. 1 du Code de la route, alors applicable ; qu'en cet état et dès lors que le seuil d'alcoolémie prévu par l'article précité était fixé à 0,80 gramme d'alcool pur par litre de sang, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel