Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417412
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Orne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bertrand Faure les primes versées aux salariés de l'entreprise en 1998, 1999 et 2000 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 25 juin 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bertrand Faure de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales les accords qui instituent un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, la répartition entre les salariés pouvant être uniforme, proportionnelle au salaire ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères ; qu'en présupposant que, la combinaison des critères visés par la loi (salaire et durée de présence dans l'entreprise) ne respectait pas le principe de proportionnalité édicté par la législateur, si bien que le caractère collectif de l'accord nécessaire pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ne pouvait être reconnu, considérant ainsi que l'application conjointe de ces deux critères aurait privé l'accord de son caractère collectif, quand une telle combinaison cumulative est expressément autorisée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; 2 ) que, le fait qu'un salarié puisse être en tout ou partie privé de son intéressement à raison de ses absences n'a pas pour conséquence d'enlever à cet avantage son caractère collectif ; qu'en déclarant que la combinaison des critères visés par la loi, salaire et durée de présence dans l'entreprise, pouvait aboutir à une répartition plus que proportionnelle à la durée des absences non assimilées à du travail effectif au cours de l'exercice, donc à une individualisation de la répartition, et à pénaliser le salarié à raison de ses absences, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; 3 ) que la répartition ne cesse pas d'être proportionnelle sous prétexte que le critère de répartition de l'intéressement lié à la durée de présence du salarié dans l'entreprise s'applique à l'intégralité de l'avantage, tandis que le critère de répartition proportionnelle par les salaires ne s'applique qu'à une fraction de l'intéressement égale à 35 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Orne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bertrand Faure les primes versées aux salariés de l'entreprise en 1998, 1999 et 2000 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 25 juin 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bertrand Faure de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales les accords qui instituent un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, la répartition entre les salariés pouvant être uniforme, proportionnelle au salaire ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères ; qu'en présupposant que, la combinaison des critères visés par la loi (salaire et durée de présence dans l'entreprise) ne respectait pas le principe de proportionnalité édicté par la législateur, si bien que le caractère collectif de l'accord nécessaire pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ne pouvait être reconnu, considérant ainsi que l'application conjointe de ces deux critères aurait privé l'accord de son caractère collectif, quand une telle combinaison cumulative est expressément autorisée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; 2 ) que, le fait qu'un salarié puisse être en tout ou partie privé de son intéressement à raison de ses absences n'a pas pour conséquence d'enlever à cet avantage son caractère collectif ; qu'en déclarant que la combinaison des critères visés par la loi, salaire et durée de présence dans l'entreprise, pouvait aboutir à une répartition plus que proportionnelle à la durée des absences non assimilées à du travail effectif au cours de l'exercice, donc à une individualisation de la répartition, et à pénaliser le salarié à raison de ses absences, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; 3 ) que la répartition ne cesse pas d'être proportionnelle sous prétexte que le critère de répartition de l'intéressement lié à la durée de présence du salarié dans l'entreprise s'applique à l'intégralité de l'avantage, tandis que le critère de répartition proportionnelle par les salaires ne s'applique qu'à une fraction de l'intéressement égale à 35 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord litigieux qui soumet le calcul de la prime d'intéressement à l'application conjuguée de deux critères liés au salaire et à l'absentéisme était de nature à priver certains salariés de tout intéressement pour un exercice donné ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ces stipulations n'étaient pas conformes au caractère collectif de l'intéressement et que les primes distribuées par la société Bertrand Faure devaient être soumises à cotisations sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bertrand Faure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel