Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417415
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2002) d'avoir dit que les dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étaient applicables dès le 1er janvier 1980 à l'entreprise, que l'employeur ne pouvait y substituer de son propre chef l'application volontaire d'une convention collective différente, de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., Z... et X... des sommes à titre de rappel d'ancienneté et congés payés afférentes, et sur le rappel de prime annuelle, que les sommes incluses dans le salaire de base depuis le 1er janvier 1995 devaient être déduites des sommes dues et d'avoir renvoyé les parties à opérer le calcul du rappel de salaire sur la base de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 d'où devaient être déduites les sommes versées à partir du 1er janvier 1995 au titre de la prime d'établissement, alors, selon le moyen, que : 1 / l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était l'activité effectivement exercée par la société Ibres et Martin, qui avait soutenu qu'elle n'avait pas pour activité les conserves de fruits et de confitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et des dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; 2 / en laissant sans réponse les conclusions de la société Ibres et Martin faisant valoir que l'accord de mensualisation ne pouvait lui être appliqué dès lors que, à la différence de la société Longueserre qui avait subi l'arrêt de cassation du 18 juin 2002, elle n'avait pour activité les conserves de fruits et de confitures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Ibres et Martin ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2002) d'avoir dit que les dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étaient applicables dès le 1er janvier 1980 à l'entreprise, que l'employeur ne pouvait y substituer de son propre chef l'application volontaire d'une convention collective différente, de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., Z... et X... des sommes à titre de rappel d'ancienneté et congés payés afférentes, et sur le rappel de prime annuelle, que les sommes incluses dans le salaire de base depuis le 1er janvier 1995 devaient être déduites des sommes dues et d'avoir renvoyé les parties à opérer le calcul du rappel de salaire sur la base de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 d'où devaient être déduites les sommes versées à partir du 1er janvier 1995 au titre de la prime d'établissement, alors, selon le moyen, que : 1 / l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était l'activité effectivement exercée par la société Ibres et Martin, qui avait soutenu qu'elle n'avait pas pour activité les conserves de fruits et de confitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et des dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; 2 / en laissant sans réponse les conclusions de la société Ibres et Martin faisant valoir que l'accord de mensualisation ne pouvait lui être appliqué dès lors que, à la différence de la société Longueserre qui avait subi l'arrêt de cassation du 18 juin 2002, elle n'avait pour activité les conserves de fruits et de confitures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a recherché l'activité de l'entreprise et répondu aux conclusions de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ibres et Martin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel