Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417416
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2004), rendu en dernier ressort, que saisi par M. X... d'un recours contre la décision d'irrecevabilité prise à son égard par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que les dettes en cause étaient personnelles dans la mesure où son entreprise individuelle n'avait jamais eu d'activité, d'autre part, qu'il est de bonne foi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2004), rendu en dernier ressort, que saisi par M. X... d'un recours contre la décision d'irrecevabilité prise à son égard par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution a confirmé cette décision ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que les dettes en cause étaient personnelles dans la mesure où son entreprise individuelle n'avait jamais eu d'activité, d'autre part, qu'il est de bonne foi ; Mais attendu que les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées ; que le juge de l'exécution, ayant constaté que M. X... avait créé une entreprise individuelle de commerce inscrite au registre du commerce et des sociétés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le second moyen, qui porte sur un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a6cd58014677417416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel