Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417427
- Date
- 11 juillet 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., salarié de la société Pechiney Rhenalu (la société), est décédé le 24 mars 1994 d'une affection pulmonaire, dont la prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été rejetée ; qu'à la suite de la création du tableau n° 30 bis par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996, sa veuve a demandé le 10 juillet 1996 un nouvel examen du dossier de son mari ; que la cour d'appel, statuant sur le recours de cette dernière à l'encontre de la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge, a constaté que par décision du 17 février 1999, la commission de recours amiable avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y..., dit que sa veuve avait droit à une rente de conjoint survivant et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que le 17 février 1999, la commission de recours amiable de la Caisse avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y... après avoir relevé qu'"après un refus d'examen, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, sur injonction de sa commission de recours amiable, a réétudié le dossier mais a estimé, après avis du 25 octobre 1999 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, que la mort de son assuré n'était pas due à une maladie contractée à l'occasion de son travail", ce dont il résultait que le 17 février 1999, la dite commission de recours amiable ne s'était prononcée que sur la réouverture du dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans le cadre de sa décision du 17 février 1999, la commission de recours amiable de la Caisse affirmait qu'il était impossible au service prévention de la Commission de recours amiable de se prononcer, ce dont il résultait qu'elle n'était alors pas en mesure de statuer sur la demande de prise en charge qui lui était soumise ; qu'en affirmant pourtant que par cette décision, la commission avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en tout état de cause, la reconnaissance de lorigine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou d'une maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas une ou plusieurs conditions prévues par ce tableau quant à la durée d'exposition, au délai de prise en charge ou aux travaux accomplis est subordonnée à l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a été consulté qu'après que la commission de recours amiable de la Caisse a eu rendu sa décision du 17 février 1999 ; qu'en affirmant que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose décidée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que le juge doit répondre à toutes les prétentions formulées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Pechiney Rhenalu démontrait, dans ses conclusions d'appel, que la maladie dont se trouvait atteint M. X... Y... ne correspondait pas à celle inscrite au tableau n° 30 bis et que ce dernier n'avait pas, dans le cadre de ses fonctions, été exposé au risque de contracter une telle maladie ; qu'en affirmant que la maladie de M. X... Y... devait être prise en charg e au plan professionnel, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur les deux premières branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., salarié de la société Pechiney Rhenalu (la société), est décédé le 24 mars 1994 d'une affection pulmonaire, dont la prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été rejetée ; qu'à la suite de la création du tableau n° 30 bis par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996, sa veuve a demandé le 10 juillet 1996 un nouvel examen du dossier de son mari ; que la cour d'appel, statuant sur le recours de cette dernière à l'encontre de la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge, a constaté que par décision du 17 février 1999, la commission de recours amiable avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y..., dit que sa veuve avait droit à une rente de conjoint survivant et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que le 17 février 1999, la commission de recours amiable de la Caisse avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y... après avoir relevé qu'"après un refus d'examen, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, sur injonction de sa commission de recours amiable, a réétudié le dossier mais a estimé, après avis du 25 octobre 1999 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, que la mort de son assuré n'était pas due à une maladie contractée à l'occasion de son travail", ce dont il résultait que le 17 février 1999, la dite commission de recours amiable ne s'était prononcée que sur la réouverture du dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans le cadre de sa décision du 17 février 1999, la commission de recours amiable de la Caisse affirmait qu'il était impossible au service prévention de la Commission de recours amiable de se prononcer, ce dont il résultait qu'elle n'était alors pas en mesure de statuer sur la demande de prise en charge qui lui était soumise ; qu'en affirmant pourtant que par cette décision, la commission avait donné son accord à la prise en charge au plan professionnel de la maladie et du décès de M. X... Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en tout état de cause, la reconnaissance de lorigine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou d'une maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas une ou plusieurs conditions prévues par ce tableau quant à la durée d'exposition, au délai de prise en charge ou aux travaux accomplis est subordonnée à l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a été consulté qu'après que la commission de recours amiable de la Caisse a eu rendu sa décision du 17 février 1999 ; qu'en affirmant que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose décidée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que le juge doit répondre à toutes les prétentions formulées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Pechiney Rhenalu démontrait, dans ses conclusions d'appel, que la maladie dont se trouvait atteint M. X... Y... ne correspondait pas à celle inscrite au tableau n° 30 bis et que ce dernier n'avait pas, dans le cadre de ses fonctions, été exposé au risque de contracter une telle maladie ; qu'en affirmant que la maladie de M. X... Y... devait être prise en charg e au plan professionnel, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans la dénaturer, la cour d'appel a retenu que par sa décision du 17 février 1999, la commission de recours amiable de la Caisse avait donné son accord à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que, régulièrement notifiée, cette décision avait acquis autorité de la chose décidée, dans les rapports de la Caisse primaire et de l'ayant droit de la victime, rendant ainsi inopérante la discussion sur la réunion des conditions de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen, en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... Y..., l'arrêt se borne à énoncer que l'argumentation développée par la société dans ses conclusions est inopérante en fait et en droit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Caisse avait, préalablement à la décision litigieuse, envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme X... Y... et le certificat médical attestant de la maladie dont est décédé son époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a6cd58014677417427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel