Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417442
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 29 479 432 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement du 18 octobre 1996 a arrêté le plan de continuation par voie de cession de la société les Eaux vives (la société) au profit de M. X... qui s'est substitué la société Les Nouvelles Eaux Vives (la société cessionnaire) ; que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, reprochant à cette dernière de n'avoir pas respecté les engagements souscrits au titre des salaires et charges sociales des salariés repris ainsi que ceux relatifs au stock, l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 294 794,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1997, alors, selon le moyen, que la phrase du jugement de cession par laquelle le tribunal précisait que "la cession est faite aux conditions énumérées dans l'offre telle qu'elle a été explicitée en chambre du conseil" ne pouvait que se rapporter aux modalités juridiques et financières relatives au prix, dès lors que dans ses motifs, le tribunal indiquait, par ailleurs, très clairement que "le repreneur versera au personnel la somme de 2 588 000 francs correspondant au montant des congés payés et au 13ème mois lors de la prise de possession avec les charges sociales", ce dont il résultait qu'en se référant à un montant précis de congés payés et de 13ème mois sans jamais renvoyer, à cet égard, à un quelconque engagement que le repreneur aurait pu prendre dans son offre de cession, le jugement arrêtant le plan de cession n'avait nullement entendu, s'agissant du point précis des congés payés et du 13ème mois, se rapporter à un tel engagement ; qu'en décidant que le tribunal, en ordonnant la cession aux conditions énumérées dans l'offre telle qu'elle avait été explicitée en chambre du conseil, avait renvoyé aux engagements contenus dans l'offre de cession, sans tenir compte des motifs susvisés du jugement de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement du 18 octobre 1996 a arrêté le plan de continuation par voie de cession de la société les Eaux vives (la société) au profit de M. X... qui s'est substitué la société Les Nouvelles Eaux Vives (la société cessionnaire) ; que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, reprochant à cette dernière de n'avoir pas respecté les engagements souscrits au titre des salaires et charges sociales des salariés repris ainsi que ceux relatifs au stock, l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 294 794,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1997, alors, selon le moyen, que la phrase du jugement de cession par laquelle le tribunal précisait que "la cession est faite aux conditions énumérées dans l'offre telle qu'elle a été explicitée en chambre du conseil" ne pouvait que se rapporter aux modalités juridiques et financières relatives au prix, dès lors que dans ses motifs, le tribunal indiquait, par ailleurs, très clairement que "le repreneur versera au personnel la somme de 2 588 000 francs correspondant au montant des congés payés et au 13ème mois lors de la prise de possession avec les charges sociales", ce dont il résultait qu'en se référant à un montant précis de congés payés et de 13ème mois sans jamais renvoyer, à cet égard, à un quelconque engagement que le repreneur aurait pu prendre dans son offre de cession, le jugement arrêtant le plan de cession n'avait nullement entendu, s'agissant du point précis des congés payés et du 13ème mois, se rapporter à un tel engagement ; qu'en décidant que le tribunal, en ordonnant la cession aux conditions énumérées dans l'offre telle qu'elle avait été explicitée en chambre du conseil, avait renvoyé aux engagements contenus dans l'offre de cession, sans tenir compte des motifs susvisés du jugement de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que le tribunal s'était borné, dans le jugement arrêtant le plan de cession à évaluer provisoirement le montant des congés payés, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le dispositif de ce jugement qui "dit que la cession aura lieu pour un prix total de 4 377 286 francs majoré des congés payés et du treizième mois qui seront acquittés directement par le repreneur, pour une somme évaluée provisoirement à la somme de 2 588 000 francs" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société cessionnaire à payer à M. Y... la somme de 205 081,86 euros , l'arrêt retient que l'appelant n'a pas contesté cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Nouvelles Eaux Vives à payer la somme de 205 081,86 euros indûment perçue le 27 novembre 1996 avec "intérêts de droit" à compter de cette date, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613724a6cd58014677417442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel