Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417443
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 16 069 064 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 1997, la société Eurofactor et la société Thomainfor ont conclu un contrat d'affacturage ; que la société Thomainfor a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1997, la SCP X... et Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur judiciaire ; que le plan de cession de la société Thomainfor a été arrêté le 28 novembre 1997, la SCP étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que certains fournisseurs de la société Thomainfor étant également liés à la société Eurofactor par un contrat d'affacturage et ayant subrogé celle-ci dans leurs droits, pour un montant total de 1 054 061,54 francs, soit 160 690,64 euros, la société Eurofactor a compensé, le 6 octobre 1997, cette somme avec le solde créditeur du compte courant de la société Thomainfor en inscrivant son montant au débit du compte ; que la société Eurofactor a été assignée devant le tribunal de commerce en nullité de ce paiement ; Attendu que pour dire la société Eurofactor mal fondée en ses exceptions d'irrecevabilité et de prescription et les rejeter, l'arrêt retient que le paiement d'une créance antérieure peut être annulé à la demande de tout intéressé, que la société Thomainfor fait partie des personnes intéressées et a donc qualité pour agir, et que l'acte introductif d'instance a été délivré au nom de la société Thomainfor, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'une éventuelle incapacité à agir de M. X... est sans pertinence dans le présent litige ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'action en ce qu'elle aurait été engagée par la société Thomainfor elle-même et non par le commissaire à l'exécution de son plan, lequel n'avait pas qualité pour la représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 1997, la société Eurofactor et la société Thomainfor ont conclu un contrat d'affacturage ; que la société Thomainfor a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1997, la SCP X... et Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur judiciaire ; que le plan de cession de la société Thomainfor a été arrêté le 28 novembre 1997, la SCP étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que certains fournisseurs de la société Thomainfor étant également liés à la société Eurofactor par un contrat d'affacturage et ayant subrogé celle-ci dans leurs droits, pour un montant total de 1 054 061,54 francs, soit 160 690,64 euros, la société Eurofactor a compensé, le 6 octobre 1997, cette somme avec le solde créditeur du compte courant de la société Thomainfor en inscrivant son montant au débit du compte ; que la société Eurofactor a été assignée devant le tribunal de commerce en nullité de ce paiement ; Attendu que pour dire la société Eurofactor mal fondée en ses exceptions d'irrecevabilité et de prescription et les rejeter, l'arrêt retient que le paiement d'une créance antérieure peut être annulé à la demande de tout intéressé, que la société Thomainfor fait partie des personnes intéressées et a donc qualité pour agir, et que l'acte introductif d'instance a été délivré au nom de la société Thomainfor, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'une éventuelle incapacité à agir de M. X... est sans pertinence dans le présent litige ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'action en ce qu'elle aurait été engagée par la société Thomainfor elle-même et non par le commissaire à l'exécution de son plan, lequel n'avait pas qualité pour la représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Thomainfor, la SCP X... et Jeannerot, ès qualités, et M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomainfor, de la SCP X... et Jeannerot, ès qualités, et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613724a6cd58014677417443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel