Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a7cd5801467741744d
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque BNP Paribas, un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé à la SCI D'Orphin (la SCI) ; que M. Y... ayant formé une surenchère, M. et Mme X... ont demandé la nullité de celle-ci et de l'adjudication en soutenant que la déclaration d'adjudicataire avait été faite par une personne morale inexistante ; Attendu que pour annuler l'adjudication, l'arrêt retient qu'à la date de celle-ci la SCI qui n'était pas immatriculée, n'existait pas et que sa gérante ne pouvait la représenter, la dénomination "en cours d'immatriculation" ne correspondant à aucune réalité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque BNP Paribas, un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé à la SCI D'Orphin (la SCI) ; que M. Y... ayant formé une surenchère, M. et Mme X... ont demandé la nullité de celle-ci et de l'adjudication en soutenant que la déclaration d'adjudicataire avait été faite par une personne morale inexistante ; Attendu que pour annuler l'adjudication, l'arrêt retient qu'à la date de celle-ci la SCI qui n'était pas immatriculée, n'existait pas et que sa gérante ne pouvait la représenter, la dénomination "en cours d'immatriculation" ne correspondant à aucune réalité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que les statuts de la société ayant été enregistrés le 22 novembre 2001 et l'immatriculation ayant été effectuée le 4 décembre 2001 avec effet rétroactif au jour de l'enregistrement, la déclaration d'adjudicataire déposée le 23 novembre 2001 avait été faite à une date où la société n'était plus en cours de formation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI D'Orphin et de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a7cd5801467741744d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel