Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a7cd58014677417455
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 21 octobre 2003), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l'URSSAF a adressé le 16 novembre 1999 à la société Boa Vista (la société) ses observations faisant état des redressements opérés, auxquelles la société a répondu le 14 décembre 1999 ; que prenant en compte la contestation par celle-ci de la régularité de la procédure, l'URSSAF a annulé la mise en demeure notifiée le 28 décembre 1999, puis, lui a de nouveau adressé ses observations le 21 janvier 2000 et notifié une nouvelle mise en demeure le 8 mars 2000 ; que la société ayant contesté la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en annulant la décision de redressement que constitue la mise en demeure de payer des cotisations sociales adressée à l'employeur, l'organisme de recouvrement prend la décision de ne pas opérer de redressement et ne peut ensuite émettre une nouvelle mise en demeure afférente à la même période et pour les mêmes motifs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait explicitement annulé la mise en demeure du 28 décembre 1999, afférente à la période des années 1997 et 1998, retirant de la sorte sa décision de redressement relative à cette période, de sorte qu'en décidant cependant qu'elle avait valablement émis une nouvelle mise en demeure concernant ladite période, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 21 octobre 2003), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l'URSSAF a adressé le 16 novembre 1999 à la société Boa Vista (la société) ses observations faisant état des redressements opérés, auxquelles la société a répondu le 14 décembre 1999 ; que prenant en compte la contestation par celle-ci de la régularité de la procédure, l'URSSAF a annulé la mise en demeure notifiée le 28 décembre 1999, puis, lui a de nouveau adressé ses observations le 21 janvier 2000 et notifié une nouvelle mise en demeure le 8 mars 2000 ; que la société ayant contesté la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en annulant la décision de redressement que constitue la mise en demeure de payer des cotisations sociales adressée à l'employeur, l'organisme de recouvrement prend la décision de ne pas opérer de redressement et ne peut ensuite émettre une nouvelle mise en demeure afférente à la même période et pour les mêmes motifs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait explicitement annulé la mise en demeure du 28 décembre 1999, afférente à la période des années 1997 et 1998, retirant de la sorte sa décision de redressement relative à cette période, de sorte qu'en décidant cependant qu'elle avait valablement émis une nouvelle mise en demeure concernant ladite période, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, n'est soumise à aucun délai, de sorte qu'après le retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux, l'URSSAF a valablement adressé ses observations à la société le 21 janvier 2000 ; Et attendu qu'ayant relevé en outre que les prescriptions de l'article précité, qui imposent aux inspecteurs du recouvrement d'attendre l'écoulement d'un délai de trente jours, après l'envoi de leurs observations à l'employeur, pour transmettre leur procès-verbal ainsi que les éventuelles réponses de l'employeur à l'organisme de recouvrement et à celui-ci, d'attendre l'expiration de ce délai pour émettre la mise en demeure, avaient été respectées, la mise en demeure ayant notifiée le 8 mars 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de redressement était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boa Vista aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boa Vista ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a7cd58014677417455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel