Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a7cd58014677417460
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 2 286 735 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 1er février 1973 au 20 février 1995, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 15 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances, et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuils successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. X... avait été exposé aux risques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 / que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 22 867,33 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 22 867,35 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 / que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 1er février 1973 au 20 février 1995, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 15 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances, et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuils successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. X... avait été exposé aux risques ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 / que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 22 867,33 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 22 867,35 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 / que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que M. X... ressentait une gêne dans les actes quotidiens les plus simples, comme dans les domaines divers faisant la qualité de la vie et avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et qu'il subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, qu'elle a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparés ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; Attendu qu'aux termes du paragraphe IV de ce texte, la charge résultant de l'application des paragraphes II et III dudit article sera supportée définitivement par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ; Attendu qu'après avoir constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par M.Mazidi était prescrite, l'arrêt énonce que les sommes destinées à réparer les préjudices par lui subis, avancées par la caisse primaire d'assurance maladie, pourront être récupérées auprès de l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées à M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Everite et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a7cd58014677417460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel