Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417462
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices économiques des ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, René Greffier, avant recours du Trésor, en prenant pour base de leur évaluation le salaire perçu par la victime au moment de son décès ; "alors que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé et que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; qu'en prenant pour base de son évaluation le salaire perçu par la victime au jour de l'accident sans tenir compte de tous les éléments connus à la date de sa décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit à cette date, la Cour a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; "et alors qu'en fixant comme elle l'a fait le préjudice économique des ayants droit de la victime sans répondre aux conclusions par lesquels ceux-ci demandaient l'actualisation de l'indemnité à la date de la décision pour tenir compte des conditions économiques, et notamment l'érosion monétaire, intervenue depuis la date de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marie-José, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de son fils mineur Vincent GREFFIER, Z... Emmanuel, X... Violaine, Z... Anne, GREFFIER Bruno, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1991, qui, dans une procédure suivie contre Jean Y... du d chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Violaine X... et Anne Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Marie-José A..., Emmanuel Z... et Bruno Greffier : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices économiques des ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, René Greffier, avant recours du Trésor, en prenant pour base de leur évaluation le salaire perçu par la victime au moment de son décès ; "alors que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé et que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; qu'en prenant pour base de son évaluation le salaire perçu par la victime au jour de l'accident sans tenir compte de tous les éléments connus à la date de sa décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit à cette date, la Cour a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; "et alors qu'en fixant comme elle l'a fait le préjudice économique des ayants droit de la victime sans répondre aux conclusions par lesquels ceux-ci demandaient l'actualisation de l'indemnité à la date de la décision pour tenir compte des conditions économiques, et notamment l'érosion monétaire, intervenue depuis la date de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice d résultant de l'infraction doit être intégrale ; que ce préjudice doit être évalué par les juges à la date où ils statuent ; Attendu, en outre, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu en 1980, ayant causé la mort de René Greffier et dont Jean Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a évalué les divers préjudices économiques des ayants droit de la victime en retenant comme base de calcul le salaire de cette dernière au jour de l'accident ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions des parties civiles tendant à ce que ce salaire soit réactualisé compte tenu de l'érosion monétaire, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi en tant que formé par Violaine X... et Anne Z... : Le REJETTE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Sur le pourvoi en tant que formé par les autres parties civiles : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 1991, mais en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques de Marie-José A..., d'Emmanuel Z... et de Bruno Greffier et à la créance du Trésor public, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour 'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel