Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417463
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 259 du Code pénal, L. 505, L. 508 et L. 509 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sandrine X... du chef d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ; "aux motifs qu'il ne résulte pas du constat d'huissier que Mme X... ait "dirigé" ou qu'elle ait "géré" l'établissement commercial ; "alors que les opticiens-lunetiers sont des auxiliaires médicaux et l'exercice de la profession est strictement réglementé, notamment par l'article L. 505 du Code de la santé publique qui dispose que "nul ne peut exercer la profession d'opticienlunetier détaillant s'il n'est pourvu (des diplômes exigés par le texte)" ; qu'en prononçant la relaxe de la prévenue, en considérant seulement qu'elle n'avait pas "dirigé" ou "géré" l'établissement commercial sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de la cause (constat d'huissier) qu'en servant des clients en l'absence et sans le contrôle d'un opticien qualifié Melle X... n'avait pas exécuté des actes de la profession et ne s'était donc pas rendue coupable du délit d'exercice illégal de cette profession, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La CHAMBRE SYNDICALE des OPTICIENS de PROVENCE COTE d'AZUR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 1991, qui l'a déboutée d de sa demande après avoir relaxé Sandrine X... du chef d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 259 du Code pénal, L. 505, L. 508 et L. 509 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sandrine X... du chef d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ; "aux motifs qu'il ne résulte pas du constat d'huissier que Mme X... ait "dirigé" ou qu'elle ait "géré" l'établissement commercial ; "alors que les opticiens-lunetiers sont des auxiliaires médicaux et l'exercice de la profession est strictement réglementé, notamment par l'article L. 505 du Code de la santé publique qui dispose que "nul ne peut exercer la profession d'opticienlunetier détaillant s'il n'est pourvu (des diplômes exigés par le texte)" ; qu'en prononçant la relaxe de la prévenue, en considérant seulement qu'elle n'avait pas "dirigé" ou "géré" l'établissement commercial sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de la cause (constat d'huissier) qu'en servant des clients en l'absence et sans le contrôle d'un opticien qualifié Melle X... n'avait pas exécuté des actes de la profession et ne s'était donc pas rendue coupable du délit d'exercice illégal de cette profession, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Sandrine X... a été poursuivie, sur citation directe de la chambre syndicale des opticiens, pour exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier en application des articles L. 505, L. 508 et L. 509 du Code de la santé publique ; Attendu que le tribunal de police l'a déclarée coupable de cette infraction en retenant qu'elle d assurait la direction de fait d'un magasin d'optique-lunetterie et y pratiquait les actes de cette profession sans être titulaire de l'un des diplômes requis par la loi alors que le gérant de la société à qui appartient ce magasin, lui-même diplômé, exerçait son activité professionnelle dans un autre magasin ; Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer la prévenue, la juridiction du second degré se borne à relever qu'il ne résulte pas du constat d'huissier produit par la partie civile que l'intéressée ait dirigé ou géré l'établissement d'optique-lunetterie exploité par la société ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que Sandrine X... était poursuivie pour avoir exercé illégalement la profession d'opticienlunetier et non seulement pour avoir dirigé ou géré irrégulièrement un établissement commercial d'optiquelunetterie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE quant aux intérêts civils seulement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-enProvence sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, d Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel