Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417464
- Date
- 23 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS DE PROVENCE-COTE D'AZUR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 1991, qui l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé Claude X... du chef d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 505, L. 508 et L. 509 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... du chef d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ; "alors que l'arrêt a infirmé le jugement entrepris et relaxé le prévenu sans justifier sa décision par aucun motif ; "et alors que les opticiens-lunetiers sont des auxiliaires médicaux, et l'exercice de la profession est strictement réglementé par les articles L. 505 et suivants du Code de la santé publique ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation sur la déclaration de culpabilité, constatait que le prévenu avait accompli des actes de la profession sans être titulaire des diplômes exigés ; qu'ainsi, en se bornant à prononcer la relaxe de X... sans justifier sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de police qui avait déclaré Claude X... coupable d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier et relaxer le prévenu en déboutant la partie civile de sa demande, la cour d'appel se borne à indiquer, après avoir relaté les prétentions des parties, que le commettant du prévenu n'est pas la personne citée, Jean Y..., mais la SARL Rep Optique ; Mais attendu qu'en cet état et en l'absence de tout motif justifiant la décision de relaxe prononcée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, quant aux intérêts civils seulement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la d cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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