Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417466
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à d conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Monoprix ; "aux motifs qu'il appartient à la partie civile de rapporter la preuve d'un ensemble d'éléments dont la réunion serait constitutive d'une faute commise par X... qui aurait causé un préjudice à la société Monoprix, fondée alors à en demander réparation ; que le comportement fautif de X... n'est pas établi ; qu'en effet, il n'était pas titulaire permanent ni d'une caisse, ni d'une sacoche, d'autant qu'il avait un statut de cadre et que sa fonction était celle de chef alimentaire ; que sa présence aux caisses était occasionnelle ; qu'il n'a pas été le seul membre du personnel à disposer de la sacoche n° 11 ; que, de plus, la société Monoprix reconstitue ce qu'elle pense être le comportement de X... sans établir, de manière rigoureuse, que celui-ci a eu un tel comportement fautif ; que s'il existe des défaillances dans le système de contrôle des caisses par la société Monoprix, X... ne peut, pour autant, être déclaré coupable des faits que cette société dit avoir constatés sur la caisse et sur les rouleaux de contrôle sans qu'il lui soit permis de dire, sans le justifier que seul X... est en cause ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir, d'une part, que X..., seul titulaire avec le directeur du magasin d'une clef permettant de connaître, à tout moment de la journée, le total provisoire des sommes encaissées, ventilées par rayon, était ainsi en mesure de déterminer si, en procédant à une annulation sur un rayon, il n'effectuait pas une annulation d'un montant supérieur à celui de la recette encaissée par ce rayon, et d'autre part, que des annulations injustifiables en raison de leur montant anormal ne pouvaient être constatées sur les rouleaux de contrôle et les cartes de caisse, offerts en preuve, qu'aux moments où X... tenait les caisses ainsi contrôlées ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constate la présence occasionnelle aux caisses de X..., ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, qui tendait à démontrer que ce dernier avait eu seul la possibilité de procéder aux annulations litigieuses, sans violer les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SA MONOPRIX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 février 1991, qui dans la procédure suivie contre Norbert X... du chef d'escroquerie, après relaxe, a débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à d conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Monoprix ; "aux motifs qu'il appartient à la partie civile de rapporter la preuve d'un ensemble d'éléments dont la réunion serait constitutive d'une faute commise par X... qui aurait causé un préjudice à la société Monoprix, fondée alors à en demander réparation ; que le comportement fautif de X... n'est pas établi ; qu'en effet, il n'était pas titulaire permanent ni d'une caisse, ni d'une sacoche, d'autant qu'il avait un statut de cadre et que sa fonction était celle de chef alimentaire ; que sa présence aux caisses était occasionnelle ; qu'il n'a pas été le seul membre du personnel à disposer de la sacoche n° 11 ; que, de plus, la société Monoprix reconstitue ce qu'elle pense être le comportement de X... sans établir, de manière rigoureuse, que celui-ci a eu un tel comportement fautif ; que s'il existe des défaillances dans le système de contrôle des caisses par la société Monoprix, X... ne peut, pour autant, être déclaré coupable des faits que cette société dit avoir constatés sur la caisse et sur les rouleaux de contrôle sans qu'il lui soit permis de dire, sans le justifier que seul X... est en cause ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir, d'une part, que X..., seul titulaire avec le directeur du magasin d'une clef permettant de connaître, à tout moment de la journée, le total provisoire des sommes encaissées, ventilées par rayon, était ainsi en mesure de déterminer si, en procédant à une annulation sur un rayon, il n'effectuait pas une annulation d'un montant supérieur à celui de la recette encaissée par ce rayon, et d'autre part, que des annulations injustifiables en raison de leur montant anormal ne pouvaient être constatées sur les rouleaux de contrôle et les cartes de caisse, offerts en preuve, qu'aux moments où X... tenait les caisses ainsi contrôlées ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constate la présence occasionnelle aux caisses de X..., ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, qui tendait à démontrer que ce dernier avait eu seul la possibilité de procéder aux annulations litigieuses, sans violer les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel