Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417468
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 388 et b 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Blondin coupable d'avoir à Abbeville, en février et mars 1987, frauduleusement soustrait à cinq ou six reprises divers objets au préjudice de Marie-Brigitte Y... et l'a en conséquence condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; "au motif que dans la nuit du 31 mars au 1er avril vers 1 heure, les services de police ont interpellé Blondin qui venait de commettre un vol dans une maison d'habitation située à proximité ; "alors que les juges doivent respecter les termes de l'acte qui les saisit ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits avaient été commis en avril 1987 ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le demandeur avait expressément accepté le débat sur ces faits, a statué hors les limites de la prévention ; "alors surtout que la cour d'appel a constaté que Blondin avait d'une part reconnu avoir volé des objets, et de l'autre, "s'être rendu" à cinq ou six reprises dans la maison abandonnée, mais n'a précisé ni la date des soustractions litigieuses, ni même qu'elles aient été antérieures de plus d'une heure à l'interpellation, de sorte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer à la partie civile la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; b "au seul motif que les premiers juges n'ont pas exactement évalué le préjudice subi par la partie civile ; qu'il convient d'infirmer à cet égard leur décision en portant à 100 000 francs le montant des dommages et intérêts à payer à la partie civile ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour chacune des deux parties ; qu'en se bornant à énoncer de façon abstraite qu'il convenait de porter à 100 000 francs le montant des dommages et intérêts que le demandeur devait verser à la partie civile, propriétaire de la maison abandonnée, ainsi qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges, sans préciser ni la nature ni l'étendue exacte du dommage qu'elle entendait réparer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors surtout que la cour d'appel a procédé à une évaluation globale du préjudice sans distinguer les soustractions commises avant le 31 mars 1987 à minuit, seuls faits visés par la prévention" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : BLONDIN Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 388 et b 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Blondin coupable d'avoir à Abbeville, en février et mars 1987, frauduleusement soustrait à cinq ou six reprises divers objets au préjudice de Marie-Brigitte Y... et l'a en conséquence condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; "au motif que dans la nuit du 31 mars au 1er avril vers 1 heure, les services de police ont interpellé Blondin qui venait de commettre un vol dans une maison d'habitation située à proximité ; "alors que les juges doivent respecter les termes de l'acte qui les saisit ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits avaient été commis en avril 1987 ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le demandeur avait expressément accepté le débat sur ces faits, a statué hors les limites de la prévention ; "alors surtout que la cour d'appel a constaté que Blondin avait d'une part reconnu avoir volé des objets, et de l'autre, "s'être rendu" à cinq ou six reprises dans la maison abandonnée, mais n'a précisé ni la date des soustractions litigieuses, ni même qu'elles aient été antérieures de plus d'une heure à l'interpellation, de sorte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, s'il est vrai que les motifs de l'arrêt attaqué contiennent une allusion à un vol commis en avril 1987, Yves X... n'a été déclaré coupable que des vols commis en Février et Mars 1987 et visés dans la prévention ; Que, dès lors, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer à la partie civile la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; b "au seul motif que les premiers juges n'ont pas exactement évalué le préjudice subi par la partie civile ; qu'il convient d'infirmer à cet égard leur décision en portant à 100 000 francs le montant des dommages et intérêts à payer à la partie civile ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour chacune des deux parties ; qu'en se bornant à énoncer de façon abstraite qu'il convenait de porter à 100 000 francs le montant des dommages et intérêts que le demandeur devait verser à la partie civile, propriétaire de la maison abandonnée, ainsi qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges, sans préciser ni la nature ni l'étendue exacte du dommage qu'elle entendait réparer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors surtout que la cour d'appel a procédé à une évaluation globale du préjudice sans distinguer les soustractions commises avant le 31 mars 1987 à minuit, seuls faits visés par la prévention" ; Attendu que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité due à la victime pour réparer le préjudice né des infractions, sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, è M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel