Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417469
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 91 du Code de justice militaire, 591, 593 et 697 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ; "en ce que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne a reçu la constitution de partie civile de M. Z... et en conséquence, a condamné Y... X... Silva à lui verser une provision de 2 000 francs ; "alors qu'échappe à la compétence des juridictions répressives la connaissance d'une faute commise par un militaire dans le cadre et à l'occasion du service ; qu'ainsi après avoir constaté que le caporal Y... X... Silva a actionné, le 9 mai 1990 à Donaueschingen, lors d'un exercice militaire, la détente de son fusil de dotation, blessant ainsi le caporal Z..., le tribunal n'a pu, sans contradiction et sans méconnaître les textes et principes visés au moyen, retenir l'existence d'une faute détachable du service" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... X... SILVA Philippe, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en ALLEMAGNE, en date du 16 avril 1991 qui, après l'avoir condamné du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 91 du Code de justice militaire, 591, 593 et 697 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ; "en ce que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne a reçu la constitution de partie civile de M. Z... et en conséquence, a condamné Y... X... Silva à lui verser une provision de 2 000 francs ; "alors qu'échappe à la compétence des juridictions répressives la connaissance d'une faute commise par un militaire dans le cadre et à l'occasion du service ; qu'ainsi après avoir constaté que le caporal Y... X... Silva a actionné, le 9 mai 1990 à Donaueschingen, lors d'un exercice militaire, la détente de son fusil de dotation, blessant ainsi le caporal Z..., le tribunal n'a pu, sans contradiction et sans méconnaître les textes et principes visés au moyen, retenir l'existence d'une faute détachable du service" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour accueillir la demande de la partie civile, le tribunal énonce "que le caporal Y... X... Silva Philippe a actionné le 9 mai 1990 à Donaueschingen, lors d'un exercice, la détente sur son fusil de dotation, blessant ainsi aux parties sexuelles le caporal Z... Philippe" ; qu'il ajoute "que cette action est intervenue au mépris des règlements" et "qu'il s'agit d'une faute détachable du service" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces constatations ne caractérisent pas à la charge du prévenu une faute personnelle détachable de la fonction, le tribunal a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 16 avril 1991, dans ses seules dispositions concernant les intérêts civils et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; d RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne autrement composé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel