Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd5801467741746b
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z..., président-directeur général de la société Construction Côte d'Emeraude, coupable d'avoir procédé à une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d'oeuvre, et l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; "aux motifs que M. Y..., artisan maçon, employait de deux à trois ouvriers ; que depuis 1985, soit depuis 4 ans, il travaillait exclusivement pour la société Constructions Côte d'Emeraude ; qu'il ne disposait ni d'un local, ni d'un numéro de téléphone professionnel, que son seul équipement était constitué par une camionette pour transporter les employés sur les chantiers de la société Constructions Côte d'Emeraude ; que la société CCE fournissait la totalité des matériaux et plus généralement le matériel nécessaire, en particulier les dispositifs de sécurité ; que l'organisation du travail restait à la charge de la CCE ; que M. Y... et ses ouvriers se trouvaient en fait sous l'autorité directe des cadres de la CCE, n'apportant en réalité que leur propre capacité de travail ; que si la rétribution était en apparence calculée au m ou au mètre linéaire, elle correspondait en réalité, s'agissant d'une activité dépourvue de tout caractère spécifique, au temps passé pour son exécution ; "alors, d'une part, que l'existence d'un contrat de sous-traitance régulier n'est pas subordonnée à l'interdiction pour l'entrepreneur bénéficiaire de fournir le matériel nécessaire alors que le sous-traitant apporte son petit outillage, ni à la condition que les activités de l'entrepreneur et du sous-traitant soient distinctes ; qu'en faisant de ces éléments des critères déterminants du caractère fictif du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que le contrat d'entreprise a pour objet l'éxécution d'une tâche nettement définie, et nécessite, dès lors, une étroite coordination entre l'entreprise utilisatrice et la société prestataire pour la définition précise du travail à effectuer et la bonne exécution du programme fixé ; qu'en conséquence, alors qu'il n'était nullement contesté que M. Y..., chef de l'entreprise sous-traitante, était en permanence présent sur le chantier pour commander son personnel dont il avait la direction et la responsabilité, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait de la prise en charge de d l'organisation du travail par l'entreprise utilisatrice, que celleci exerçait son autorité sur le personnel de M. Y..., et que ce dernier n'apportait dès lors que sa propre capacité de travail, sans violer les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de la convention du 29 juin 1988, conclue entre les deux entreprises, que la rétribution de M. Y... était calculée au m ou au mètre linéaire, à une somme variable suivant la nature du travail ; qu'en considérant qu'il ressortait en réalité de cette convention que la rétribution était calculée au temps passé, la cour d'appel a contredit les termes de la convention susvisée et violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : QUINTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1991 qui, pour infraction à la législation sur le travail temporaire, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z..., président-directeur général de la société Construction Côte d'Emeraude, coupable d'avoir procédé à une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d'oeuvre, et l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; "aux motifs que M. Y..., artisan maçon, employait de deux à trois ouvriers ; que depuis 1985, soit depuis 4 ans, il travaillait exclusivement pour la société Constructions Côte d'Emeraude ; qu'il ne disposait ni d'un local, ni d'un numéro de téléphone professionnel, que son seul équipement était constitué par une camionette pour transporter les employés sur les chantiers de la société Constructions Côte d'Emeraude ; que la société CCE fournissait la totalité des matériaux et plus généralement le matériel nécessaire, en particulier les dispositifs de sécurité ; que l'organisation du travail restait à la charge de la CCE ; que M. Y... et ses ouvriers se trouvaient en fait sous l'autorité directe des cadres de la CCE, n'apportant en réalité que leur propre capacité de travail ; que si la rétribution était en apparence calculée au m ou au mètre linéaire, elle correspondait en réalité, s'agissant d'une activité dépourvue de tout caractère spécifique, au temps passé pour son exécution ; "alors, d'une part, que l'existence d'un contrat de sous-traitance régulier n'est pas subordonnée à l'interdiction pour l'entrepreneur bénéficiaire de fournir le matériel nécessaire alors que le sous-traitant apporte son petit outillage, ni à la condition que les activités de l'entrepreneur et du sous-traitant soient distinctes ; qu'en faisant de ces éléments des critères déterminants du caractère fictif du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que le contrat d'entreprise a pour objet l'éxécution d'une tâche nettement définie, et nécessite, dès lors, une étroite coordination entre l'entreprise utilisatrice et la société prestataire pour la définition précise du travail à effectuer et la bonne exécution du programme fixé ; qu'en conséquence, alors qu'il n'était nullement contesté que M. Y..., chef de l'entreprise sous-traitante, était en permanence présent sur le chantier pour commander son personnel dont il avait la direction et la responsabilité, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait de la prise en charge de d l'organisation du travail par l'entreprise utilisatrice, que celleci exerçait son autorité sur le personnel de M. Y..., et que ce dernier n'apportait dès lors que sa propre capacité de travail, sans violer les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de la convention du 29 juin 1988, conclue entre les deux entreprises, que la rétribution de M. Y... était calculée au m ou au mètre linéaire, à une somme variable suivant la nature du travail ; qu'en considérant qu'il ressortait en réalité de cette convention que la rétribution était calculée au temps passé, la cour d'appel a contredit les termes de la convention susvisée et violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état des énonciations rapportées au moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur les éléments visés à la première branche, a décidé à bon droit que le contrat dit de sous-traitance invoqué par le prévenu dissimulait un prêt de main-d'oeuvre illicite ; que le moyen, en ce qu'il tend en sa deuxième branche à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond sur la subordination du sous-traitant prétendu et de ses ouvriers aux cadres de l'entreprise dirigée par Jean-Claude Z..., est irrecevable ; qu'enfin les motifs de l'arrêt relatifs à la rémunération sont surabondants dès lors qu'un salarié peut être payé aussi bien à la tâche qu'au temps passé et que le mode de rétribution prévu entre les parties ne caractérise pas nécessairement l'existence d'un louage d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda b conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613724a7cd5801467741746b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel