Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd5801467741746c
- Date
- 15 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ALONSO Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du Code pénal, 1382 du Code civil, 418, 422, 427, 485, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alonso coupable du délit d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Mme X..., le condamnant à une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 12 avec sursis, et au versement à la partie civile d'une somme de 4 000 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que l'expertise médico-psychologique de la victime, qui n'a jamais varié dans ses déclarations à l'inverse du prévenu malgré deux confrontations, atteste de sa crédibilité, laquelle est confortée par le témoignage de Brigitte Z... décrivant son état physique et moral juste après les faits et avant même le dépôt de la plainte, face à l'attitude ambiguë et contradictoire du prévenu, les déclarations précises et constantes de la victime corroborées par les examens médicaux, doivent être tenues pour exactes et suffisent à rapporter la preuve de la matérialité des faits décrits par la victime et de leur imputabilité à Alonso ; qu'il résulte de ces déclarations que la victime a reconnu ce dernier à ses mains, à sa force et à son odeur ; "alors, d'une part que la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ; que la constitution de partie civile effectuée à l'audience du tribunal est définitive et fait obstacle à ce que la cour d'appel puisse recevoir la déposition de la partie civile comparante et ayant la qualité d'intimée au procès d'appel ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité en ce qu'il mentionne que la cour d'appel a entendu la partie civile en ses explications préalablement à la plaidoirie de l'avocat de celle-ci ; "alors, d'autre part, que la partie poursuivante a la charge d'établir que les faits reprochés au prévenu lui sont imputables ; qu'en se bornant à retenir que cette preuve était suffisamment rapportée à l'encontre d'Alfonso, qui aurait fait preuve dans ses réponses d'une attitude ambiguë et contradictoire par les seules déclarations de la partie civile d'où résultait qu'elle avait reconnu celui-ci comme l'auteur des faits à ses mains, à sa force et à d son odeur, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a méconnu subsidiairement la présomption d'innocence devant profiter au prévenu" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été entendue en qualité de témoin ; Attendu qu'à la seconde branche, le demandeur tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613724a7cd5801467741746c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA