Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd5801467741746e
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 437-3° et 437-4° de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du prévenu ; "aux motifs que la plainte à l'origine de la poursuite a consisté en réalité à reprendre sur le terrain pénal des griefs déjà évoqués, puis écartés par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 1987, et par le tribunal de commerce le 27 janvier 1989, elle concerne en l'espèce, la prétendu disparition entre 1979 et 1981 de la quasi-totalité des créances de 3 920 605 francs et de 1 400 000 francs des établissements Laurenties à l'encontre de la SIC ; que toutefois, l'information a permis d'établir d'une part que ces griefs ne sont pas davantage justifiés sur le plan pénal que sur le plan civil, toutes explications ayant été apportées dans le cadre des différents procès commerciaux ; que d'autre part, et en toute hypothèse, les faits dénoncés se trouvaient atteints par la prescription, la partie civile ne pouvant sérieusement prétendre n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance du bilan litigieux avant le mois de février 1987 ; en effet, bien que non déposé au greffe par suite du jugement de liquidation des biens intervenu le 27 février 1981, le bilan clos le 31 décembre 1980 de la société Laurenties pouvait être sollicité tant auprès du comptable de l'entreprise que du syndic ou du juge commissaire ; "alors que, d'une part, les arrêts de la chambre d'accusation, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que l'arrêt de la chambre d'accusation qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise se contente de se référer vaguement à "l'information" et à "différents procès commerciaux", et à déclarer l'action prescrite sans préciser la date à laquelle la prescription avait été acquise, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en matière d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des d conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la chambre d'accusation qui pour déclarer prescrite l'action publique énonce que la victime aurait pu solliciter auprès des organes de la faillite le bilan de l'entreprise, ne caractérise pas sa connaissance du délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, délit qui n'avait pas été par ailleurs dénoncé au ministère public par ces organes qui en avaient l'obligation, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors de troisième part, en s'abstenant de répondre aux écritures de la partie civile qui faisait valoir qu'elle avait réclamé à plusieurs reprises le bilan de l'année 1980, et qui exposait les obstacles rencontrés dans cette démarche, laquelle n'avait abouti qu'en février 1987 sans que l'on sache ni à quelle date, ni par qui ce bilan avait été établi, la chambre d'accusation a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... du chef d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 437-3° et 437-4° de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du prévenu ; "aux motifs que la plainte à l'origine de la poursuite a consisté en réalité à reprendre sur le terrain pénal des griefs déjà évoqués, puis écartés par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 1987, et par le tribunal de commerce le 27 janvier 1989, elle concerne en l'espèce, la prétendu disparition entre 1979 et 1981 de la quasi-totalité des créances de 3 920 605 francs et de 1 400 000 francs des établissements Laurenties à l'encontre de la SIC ; que toutefois, l'information a permis d'établir d'une part que ces griefs ne sont pas davantage justifiés sur le plan pénal que sur le plan civil, toutes explications ayant été apportées dans le cadre des différents procès commerciaux ; que d'autre part, et en toute hypothèse, les faits dénoncés se trouvaient atteints par la prescription, la partie civile ne pouvant sérieusement prétendre n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance du bilan litigieux avant le mois de février 1987 ; en effet, bien que non déposé au greffe par suite du jugement de liquidation des biens intervenu le 27 février 1981, le bilan clos le 31 décembre 1980 de la société Laurenties pouvait être sollicité tant auprès du comptable de l'entreprise que du syndic ou du juge commissaire ; "alors que, d'une part, les arrêts de la chambre d'accusation, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que l'arrêt de la chambre d'accusation qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise se contente de se référer vaguement à "l'information" et à "différents procès commerciaux", et à déclarer l'action prescrite sans préciser la date à laquelle la prescription avait été acquise, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en matière d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des d conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la chambre d'accusation qui pour déclarer prescrite l'action publique énonce que la victime aurait pu solliciter auprès des organes de la faillite le bilan de l'entreprise, ne caractérise pas sa connaissance du délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, délit qui n'avait pas été par ailleurs dénoncé au ministère public par ces organes qui en avaient l'obligation, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors de troisième part, en s'abstenant de répondre aux écritures de la partie civile qui faisait valoir qu'elle avait réclamé à plusieurs reprises le bilan de l'année 1980, et qui exposait les obstacles rencontrés dans cette démarche, laquelle n'avait abouti qu'en février 1987 sans que l'on sache ni à quelle date, ni par qui ce bilan avait été établi, la chambre d'accusation a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dénoncés ; Attendu qu'il résulte de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen proposé qui allègue de prétendus défaut de motifs et manque de base légale de nature, à les supposer établis, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613724a7cd5801467741746e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel