Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd5801467741746f
- Date
- 6 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, tel que d formulé dans le mémoire personnel, pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, en ce que deux procès-verbaux de non-comparution et le réquisitoire de définitif n'ont pas été communiqué à la partie civile ; Sur le premier moyen de cassation, tel que formulé dans le mémoire personnel, et sur le premier moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 206 et suivants, 575, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure tant en ce qui concerne l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 septembre 1989 qu'en ce qui a trait aux actes d'information effectués par le magistrat instructeur qui a accompli le supplément d'information ; "aux motifs que dans son arrêt du 20 décembre 1988, la chambre d'accusation a précisé dans son dispositif que la décision par elle prise l'était en application de l'article 207 2ème alinéa du Code de procédure pénale que la Cour n'a pas évoqué, mais a choisi l'autre possibilité prévue au 2ème alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale de renvoyer le dossier à tel autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, le magistrat instructeur saisi de la poursuite de l'information a régulièrement agi, puisque la chambre d'accusation n'avait pas évoqué, en rendant une ordonnance de règlement pour laquelle il était compétent ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 208 seulement applicable aux complément ou supplément d'information ordonnés et diligentés par la chambre d'accusation ; que les actes accomplis par le juge d'instruction ne sont entachés d'aucune nullité, les droits de la défense n'ont pas été violés et il n'y a pas lieu de désigner un autre magistrat instructeur du ressort de la cour d'appel extérieur au tribunal de grande instance de Toulouse ; "alors que, d'une part, lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et prescrit, en conséquence, un supplément d'information, il se déduit nécessairement de l'article 207 2ème alinéa du Code de procédure pénale qu'elle agit en vertu de son pouvoir d'évocation ; qu'ainsi, quel que soit le magistrat délégué pour l'exécution de cette mesure, seule la chambre 'accusation est compétente pour clore l'information ; qu'en l'espèce, rien n'autorisait le magistrat instructeur auquel n'avait été confié qu'un supplément d'information à clore lui-même la procédure ; que, par suite, la chambre d'accusation a méconnu les articles 207 et 208 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lorsqu'elle a ordonné un supplément d'information et que celui-ci est terminé, la chambre d'accusation, selon l'article 208 alinéa 1 du Code de procédure pénale prescrit le dépôt de la procédure au greffe ; que viole cette disposition l'arrêt qui a confirmé une ordonnance de non-lieu sans que la juridiction d'instruction ait, au préalable ordonné le dépôt de la procédure au greffe ; "alors, enfin, que le vice d'incompétence qui entache l'ordonnance de non-lieu entreprise est d'ordre public, fait grief aux intérêts de la partie civile et méconnaît les droits de la défense ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a faussement appliqué les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 1988 ne révélait pas à l'encontre de Raphaël Y... d'élément de nature à caractériser la tentative d'escroquerie qui lui était imputée ; que la poursuite de l'information ordonnée le 20 décembre 1988 devait apporter des éléments non-établis jusqu'alors ; "qu'ainsi, le 22 février 1989, il était procédé à une confrontation entre la partie civile et Raphaël Y... ; que X..., affirmait avoir quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois (au moment du contrat litigieux) ; que son épouse n'avait pas de compte bancaire ou postal, à titre personnel, mais il n'avait pas constaté de prélèvement sur son compte ; qu'il n'avait jamais vu la chaîne HI-FI ni remboursé une seule échéance ; que Raphaël Y..., pour sa part, rappelait que Djamila X... était venue seule, avait emmené le contrat de prêt qu'elle ramenait signé ; qu'il d ignorait que les époux étaient en instance de divorce à ce moment là ; qu'il avait une totale confiance en eux dans la mesure où ils étaient clients de son établissement depuis 1978 et que tous les crédits s'étaient très bien passés ; que Raphaël Y... connaissait la signature du demandeur, pour lui celle figurant au contrat était bien la sienne ; ""Raphaël Y... tout comme Slimane X... étaient représentés devant le tribunal d'instance ; que son conseil, entendu comme témoin, expliquait que des conclusions indiquant, dans la mesure où le contrat de prêt comportait deux signatures que les époux X..., s'étaient présentés, tous les deux, chez Raphaël Y..., avaient pu être prises, sans qu'il y ait une volonté de tromper le tribunal, Raphaël Y..., client habituel du cabinet avait peut être envoyé son dossier au lieu de se présenter au cabinet ; que Djamila B... infirmait les déclarations de son ex-époux sauf sur un point : l'imitation par elle de la signature de celui-ci ; que toutefois, elle indiquait que lorsqu'elle avait demandé le divorce le 4 septembre 1981, ils vivaient ensemble, l'ordonnance de non-conciliation avait d'ailleurs autorisé X... à demeurer au domicile conjugal jusqu'au 10 janvier 1982 ; qu'il avait donc vu la chaîne HI-FI jusqu'à cette date ; qu'elle même payait les échéances du crédit par mandat-carte ; que bien que Djamila A... affirme avoir contrefait devant Raphaël Y... la signature de son mari ce que Raphaël Y... conteste il demeure les divers éléments de l'information et de la poursuite de l'information, que, l'intention frauduleuse de Raphaël Y... dans la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée par la partie civile n'est pas suffisamment caractérisée pour entraîner son inculpation et son renvoi devant la juridiction de jugement" ; "alors que, la chambre d'accusation n'a pu, sans statuer par des motifs insuffisants et contradictoires, faire état d'un côté, des déclarations de la partie civile soulignant qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt étant à cette époque, en instance de divorce et ayant quitté le domicile conjugal, des déclarations contradictoires de Raphaël Y... selon lesquelles Djamila X... était venue seule au magasin et avait ramené le contrat de prêt signé, puis dans un second temps, par l'entremise de son conseil, invoquer les déclarations de celui-ci devant le tribunal d'instance selon lesquelles les époux X... s'étaient présentés tous les deux devant Raphaël Y... et enfin, des déclarations de Djamila X... affirmant d avoir contrefait, devant Raphaël Y..., la signature de son mari, circonstances propres à établir l'infraction incriminée et prétendre que l'intention frauduleuse de Raphaël Y... dans la tentative d'escroquerie n'est pas suffisamment caractérisée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Slimane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 26 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le second moyen de cassation, tel que d formulé dans le mémoire personnel, pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, en ce que deux procès-verbaux de non-comparution et le réquisitoire de définitif n'ont pas été communiqué à la partie civile ; Sur le premier moyen de cassation, tel que formulé dans le mémoire personnel, et sur le premier moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 206 et suivants, 575, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure tant en ce qui concerne l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 septembre 1989 qu'en ce qui a trait aux actes d'information effectués par le magistrat instructeur qui a accompli le supplément d'information ; "aux motifs que dans son arrêt du 20 décembre 1988, la chambre d'accusation a précisé dans son dispositif que la décision par elle prise l'était en application de l'article 207 2ème alinéa du Code de procédure pénale que la Cour n'a pas évoqué, mais a choisi l'autre possibilité prévue au 2ème alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale de renvoyer le dossier à tel autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, le magistrat instructeur saisi de la poursuite de l'information a régulièrement agi, puisque la chambre d'accusation n'avait pas évoqué, en rendant une ordonnance de règlement pour laquelle il était compétent ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 208 seulement applicable aux complément ou supplément d'information ordonnés et diligentés par la chambre d'accusation ; que les actes accomplis par le juge d'instruction ne sont entachés d'aucune nullité, les droits de la défense n'ont pas été violés et il n'y a pas lieu de désigner un autre magistrat instructeur du ressort de la cour d'appel extérieur au tribunal de grande instance de Toulouse ; "alors que, d'une part, lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et prescrit, en conséquence, un supplément d'information, il se déduit nécessairement de l'article 207 2ème alinéa du Code de procédure pénale qu'elle agit en vertu de son pouvoir d'évocation ; qu'ainsi, quel que soit le magistrat délégué pour l'exécution de cette mesure, seule la chambre 'accusation est compétente pour clore l'information ; qu'en l'espèce, rien n'autorisait le magistrat instructeur auquel n'avait été confié qu'un supplément d'information à clore lui-même la procédure ; que, par suite, la chambre d'accusation a méconnu les articles 207 et 208 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lorsqu'elle a ordonné un supplément d'information et que celui-ci est terminé, la chambre d'accusation, selon l'article 208 alinéa 1 du Code de procédure pénale prescrit le dépôt de la procédure au greffe ; que viole cette disposition l'arrêt qui a confirmé une ordonnance de non-lieu sans que la juridiction d'instruction ait, au préalable ordonné le dépôt de la procédure au greffe ; "alors, enfin, que le vice d'incompétence qui entache l'ordonnance de non-lieu entreprise est d'ordre public, fait grief aux intérêts de la partie civile et méconnaît les droits de la défense ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a faussement appliqué les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 1988 ne révélait pas à l'encontre de Raphaël Y... d'élément de nature à caractériser la tentative d'escroquerie qui lui était imputée ; que la poursuite de l'information ordonnée le 20 décembre 1988 devait apporter des éléments non-établis jusqu'alors ; "qu'ainsi, le 22 février 1989, il était procédé à une confrontation entre la partie civile et Raphaël Y... ; que X..., affirmait avoir quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois (au moment du contrat litigieux) ; que son épouse n'avait pas de compte bancaire ou postal, à titre personnel, mais il n'avait pas constaté de prélèvement sur son compte ; qu'il n'avait jamais vu la chaîne HI-FI ni remboursé une seule échéance ; que Raphaël Y..., pour sa part, rappelait que Djamila X... était venue seule, avait emmené le contrat de prêt qu'elle ramenait signé ; qu'il d ignorait que les époux étaient en instance de divorce à ce moment là ; qu'il avait une totale confiance en eux dans la mesure où ils étaient clients de son établissement depuis 1978 et que tous les crédits s'étaient très bien passés ; que Raphaël Y... connaissait la signature du demandeur, pour lui celle figurant au contrat était bien la sienne ; ""Raphaël Y... tout comme Slimane X... étaient représentés devant le tribunal d'instance ; que son conseil, entendu comme témoin, expliquait que des conclusions indiquant, dans la mesure où le contrat de prêt comportait deux signatures que les époux X..., s'étaient présentés, tous les deux, chez Raphaël Y..., avaient pu être prises, sans qu'il y ait une volonté de tromper le tribunal, Raphaël Y..., client habituel du cabinet avait peut être envoyé son dossier au lieu de se présenter au cabinet ; que Djamila B... infirmait les déclarations de son ex-époux sauf sur un point : l'imitation par elle de la signature de celui-ci ; que toutefois, elle indiquait que lorsqu'elle avait demandé le divorce le 4 septembre 1981, ils vivaient ensemble, l'ordonnance de non-conciliation avait d'ailleurs autorisé X... à demeurer au domicile conjugal jusqu'au 10 janvier 1982 ; qu'il avait donc vu la chaîne HI-FI jusqu'à cette date ; qu'elle même payait les échéances du crédit par mandat-carte ; que bien que Djamila A... affirme avoir contrefait devant Raphaël Y... la signature de son mari ce que Raphaël Y... conteste il demeure les divers éléments de l'information et de la poursuite de l'information, que, l'intention frauduleuse de Raphaël Y... dans la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée par la partie civile n'est pas suffisamment caractérisée pour entraîner son inculpation et son renvoi devant la juridiction de jugement" ; "alors que, la chambre d'accusation n'a pu, sans statuer par des motifs insuffisants et contradictoires, faire état d'un côté, des déclarations de la partie civile soulignant qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt étant à cette époque, en instance de divorce et ayant quitté le domicile conjugal, des déclarations contradictoires de Raphaël Y... selon lesquelles Djamila X... était venue seule au magasin et avait ramené le contrat de prêt signé, puis dans un second temps, par l'entremise de son conseil, invoquer les déclarations de celui-ci devant le tribunal d'instance selon lesquelles les époux X... s'étaient présentés tous les deux devant Raphaël Y... et enfin, des déclarations de Djamila X... affirmant d avoir contrefait, devant Raphaël Y..., la signature de son mari, circonstances propres à établir l'infraction incriminée et prétendre que l'intention frauduleuse de Raphaël Y... dans la tentative d'escroquerie n'est pas suffisamment caractérisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par la chambre d'accusation pour refuser de prononcer la nullité d'actes de l'information ainsi que ceux pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même, par application dudit texte, du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1992
Référence
613724a7cd5801467741746f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel