Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417470
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application de l'article 151 du Code pénal, violation des articles 575-5, 6 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'une inculpée de faux et usage de faux ; "au motif qu'il n'existait pas de charge suffisante pour imputer à l'inculpée la confection matérielle du faux allégué, voire même son intention coupable à la date de sa confection ; "alors que, d'une part, en se déterminant par ces seules considérations, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur le délit d'usage d'une pièce reconnue fausse par celui qui s'en prévalait en justice, pour demander au juge saisi de le faire bénéficier des effets de droit que la loi réserve aux pièces vraies ; "et alors que, d'autre part, en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles lui précisaient bien les circonstances de l'usage qui était fait de la pièce reconnue fausse par l'inculpée, dans le passé, dans le présent et pour l'avenir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marie-Thérèse, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 14 mai 1991 qui, dans l'information suivie contre Josiane X... des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application de l'article 151 du Code pénal, violation des articles 575-5, 6 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'une inculpée de faux et usage de faux ; "au motif qu'il n'existait pas de charge suffisante pour imputer à l'inculpée la confection matérielle du faux allégué, voire même son intention coupable à la date de sa confection ; "alors que, d'une part, en se déterminant par ces seules considérations, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur le délit d'usage d'une pièce reconnue fausse par celui qui s'en prévalait en justice, pour demander au juge saisi de le faire bénéficier des effets de droit que la loi réserve aux pièces vraies ; "et alors que, d'autre part, en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles lui précisaient bien les circonstances de l'usage qui était fait de la pièce reconnue fausse par l'inculpée, dans le passé, dans le présent et pour l'avenir ; D'où il suit que les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, revient à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Melles Battut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613724a7cd58014677417470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel