Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 613724a7cd58014677417471
- Date
- 20 octobre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer la société Sud Buroreprographie devant le tribunal de commerce en résolution de la vente d'un photocopieur ; que cette société lui ayant restitué le prix payé, il a conclu que sa réclamation était désormais sans objet et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour condamner M. X... de ce chef, le jugement énonce que le comportement du demandeur ayant occasionné à la société Sud Buroreprographie un préjudice certain et actuel, il y a lieu d'allouer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer la société Sud Buroreprographie devant le tribunal de commerce en résolution de la vente d'un photocopieur ; que cette société lui ayant restitué le prix payé, il a conclu que sa réclamation était désormais sans objet et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour condamner M. X... de ce chef, le jugement énonce que le comportement du demandeur ayant occasionné à la société Sud Buroreprographie un préjudice certain et actuel, il y a lieu d'allouer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Sud Buroreprographie, après l'introduction de la demande en justice, avait restitué le prix de la vente à M. X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être abusive puisqu'elle en admettait le bien-fondé, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de la décision prononçant sur les dommages-intérêts entraîne, par voie de dépendance nécessaire, l'annulation du chef de la décision prononcée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Sub Buroreprographie de ses demandes de dommages-intérêts d'application, pour l'instance au fond, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de l'instance au fond ; Condamne la société Sud Buroreprographie aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'instance devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
Référence
613724a7cd58014677417471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel