Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2005
- ECLI
- 613724a7cd5801467741748a
- Date
- 29 novembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes d'un acte authentique en date du 21 décembre 1992, M. et Mme X... ont reconnu avoir reçu de M. Y... et de Mme Z..., à titre de prêt, la somme de 500 000 francs qu'ils se sont obligés à rembourser à ceux-ci dans le délai de trois ans, moyennant le paiement d'intérêts au taux de 10 % l'an ; qu'invoquant la défaillance de M. et de Mme X..., M. Y... et Mme Z... ont assigné ces derniers en remboursement de cette somme ; Attendu que pour déclarer nul, pour cause illicite, le prêt constaté par l'acte précité, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la société Armony constructions, dont le gérant était M. X..., était débitrice à l'égard de M. Y... d'une somme de 231 864,53 francs ; que, le 8 janvier 1993, Mme X... a établi un chèque de ce montant au bénéfice de M. Y..., peu après que celui-ci eut déposé une somme de 400 000 francs sur le compte bancaire de Mme X..., que ni Mme Z..., ni M. Y... n'indique la cause du soi-disant prêt faisant l'objet dudit acte, de sorte que la simple "trésorerie" ainsi accordée aux époux X... revenait en fait à transformer en dette personnelle des dettes commerciales de la société Armony constructions afin de permettre à M. Y... d'échapper aux conséquences de la liquidation de cette société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les raisons qui, dans l'hypothèse d'une telle substitution de dettes, auraient conduit les parties au contrat de prêt litigieux à convenir d'une somme d'un montant très supérieur à celui des dettes de ladite société à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 novembre 2005
Référence
613724a7cd5801467741748a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel