Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2005
- ECLI
- 613724a7cd58014677417495
- Date
- 3 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ; que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Serge Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que M. Georges Z... était représenté par M. A... et d'avoir fixé la créance du syndicat au passif de la liquidation de Mme X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ; que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ; Attendu que M. Serge Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que M. Georges Z... était représenté par M. A... et d'avoir fixé la créance du syndicat au passif de la liquidation de Mme X... ; Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Serge Z..., qui n'a pas été assigné en intervention forcée et dont le nom n'apparaît pas dans l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 2005
Référence
613724a7cd58014677417495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel