Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174b7
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acquis, le 10 octobre 1996, de M. Y... et par l'intermédiaire de M. Z..., courtier, un cheval destiné aux concours hippiques ; qu'ayant constaté, plusieurs mois après la vente et après expertise, que la boiterie affectant l'animal et le rendant inapte aux manifestations sportives, procédait d'une maladie dégénérative incurable dont les premiers symptômes étaient apparus en décembre 1997 mais dont l'origine était antérieure à la vente, M. X... a, par acte du 14 mai 1999, assigné MM. Y... et Z... en résolution de cet acte et en dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter l'intéressé de son action, l'arrêt retient que l'acte de vente du 12 octobre 1996, intitulé "protocole d'accord entre vendeur et acheteur visant à garantir un aspect vétérinaire et sportif concernant un cheval de saut d'obstacle", contenait une mention aux termes de laquelle l'acheteur avait été informé d'une difficulté relative à l'antérieur gauche de cheval et que le vendeur s'engageait à reprendre l'animal pendant un délai de 90 jours au cas où la boiterie en résultant persisterait, que ces modalités particulières démontraient que l'acquéreur avait été informé d'un risque inhérent à la vente portant sur l'affection qui devait rendre ultérieurement l'animal impropre à l'usage auquel il le destinait et qu'il avait accepté d'en assumer les risques, se réservant toutefois une clause de garantie pour le cas où l'évolution de l'état de l'animal serait défavorable pendant un délai qui, de convention expresse entre les parties, avait été jugé suffisant pour lever le doute ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le document daté du 12 octobre 1996, qui ne portait que la signature de M. Y... constituait un acte unilatéral qui ne lui avait pas été adressé et dont il ne connaissait l'existence que par la production qui en avait été faite au cours de la procédure, de sorte que cet acte lui était inopposable et que la preuve d'un quelconque accord n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel