Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174ba
- Date
- 28 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation relative à une précédente décision ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a, par jugement du 19 janvier 1999 aujourd'hui définitif, prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil et condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire "sous forme d'une rente mensuelle de 24 000 francs qui passera à 10 000 francs à compter de la date à laquelle l'épouse deviendra effectivement propriétaire des parts sociales et actions devant lui revenir ou de la date du rachat de ces parts et actions par son mari, un autre associé ou un tiers et à 6 000 francs à compter de la mise à la retraite de M. Y..." ; que, saisi d'une requête en interprétation de cette disposition du jugement de divorce, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le dispositif du jugement du 19 janvier 1999 devait s'interpréter en ce sens que la rente de prestation compensatoire passera à 10 000 francs à la date à laquelle Mme Z... deviendra effectivement propriétaire des parts sociales et actions ou à la date de leur rachat ou lorsqu'elle "percevra la moitié des dividendes distribués au titre des parts et actions des sociétés" qui dépendent de l'indivision post-communautaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les conditions de variabilité de la rente compensatoire telles que prévues par le jugement de divorce, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande formée par M. Y... en interprétation du jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens de l'instance devant la cour d'appel et aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.;
Articles de loi cités
article 242 du Code civil et condamné M. Y... à v
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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