Cour de Cassation · comm — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174c3
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2003), que, le 14 juin 1996, la société Mutua équipement s'est portée caution du paiement des sommes dues par la société Financière CRB (la société CRB) à la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque) ; que, par quatre actes du 1er août 1996, la société CRB s'est elle-même portée caution du paiement des sommes dues à la banque par quatre de ses filiales ; que la société CRB et ses filiales ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la société CRB, et assigné la société Mutua équipement en exécution de son engagement de caution ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., désigné liquidateur, a contesté l'admission des créances de la banque au passif de la société Mutua équipement en invoquant la nullité des actes du 1er août 1996 en raison de l'irrégularité de l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration de la société CRB ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette contestation, alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en décidant que seule la société CRB pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité de l'autorisation de son engagement de caution par son conseil d'administration, à l'exclusion de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement, pourtant caution de la société CRB, qui pouvait à ce titre se prévaloir d'une telle exception, la cour d'appel a violé les articles 2012 du Code civil et L. 225-35 du Code de commerce ; 2 / que les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ; qu'en affirmant pourtant que seule la société CRB pouvait invoquer la nullité de l'autorisation à l'égard de la banque, donc en sanctionnant l'absence d'autorisation de tels engagements par une nullité relative, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 3 / que tout intéressé peut invoquer l'inexistence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration à un cautionnement, arguée de faux et dont la véracité est donc contestée ; qu'en affirmant cependant que seule la société CRB pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité de l'autorisation critiquée à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 4 / qu'il appartient au bénéficiaire d'un cautionnement donné par une société anonyme de vérifier et de prouver que ce cautionnement a été autorisé par le conseil d'administration de la société ; qu'en affirmant cependant que la banque, dont il n'était pas allégué qu'elle pouvait douter d'un mandat régulier, n'avait pas à vérifier si la délibération avait été valablement prise, sans rechercher si la banque, qui ne pouvait se contenter de l'affirmation contenue dans l'acte de cautionnement que M. Y... avait été régulièrement autorisé à le conclure, avait effectivement demandé la production de la délibération, ainsi qu'elle y était tenue, ce qui aurait dû lui causer certains doutes quant à sa régularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 5 / qu'il appartient au bénéficiaire d'un cautionnement donné par une société anonyme de vérifier et de prouver que ce cautionnement a été autorisé par le conseil d'administration de la société ; qu'en affirmant qu'à supposer que la banque ait exigé la production de la délibération, ce qui lui aurait permis de découvrir que M. Z... avait signé deux fois et de se demander pourquoi, elle n'aurait pu que constater que le procès-verbal était signé du président du conseil d'administration et d'un administrateur selon les dispositions légales, ce qui était pourtant de nature à établir que le procès-verbal contenait des énonciations inexactes, partant qu'il était falsifié, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 6 / que ne satisfait pas aux exigences de motivation de sa décision le juge qui se détermine par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour exclure la qualification de faux de l'autorisation litigieuse et l'intention frauduleuse de son auteur, qu'il "ne semble pas démontré" que si le procès-verbal est loin d'être un parfait reflet de la réalité et ne brille pas par sa régularité, il puisse être considéré comme un faux, et que s'il "paraît patent", à la lecture de la déposition de M. A..., que celui-ci aurait signé la feuille de présence et le procès-verbal s'ils lui avaient été présentés, rien ne permet d'affirmer que, bien que l'auteur du document ait eu à l'évidence conscience d'altérer la vérité, qu'il avait encore conscience que cette altération pouvait causer un préjudice à quiconque, "tout laissant supposer" qu'il n'ait eu en définitive d'autre intention étrangère à toute intention frauduleuse que par commodité et laxisme de s'affranchir des formes légales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que dans la procédure d'incident de faux le juge examine la véracité d'une preuve littérale ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que le procès-verbal litigieux puisse être considéré comme un faux, après avoir constaté qu'il est loin d'être un parfait reflet de la réalité, qu'il ne brillait pas par sa régularité, et que son auteur avait à l'évidence conscience d'altérer la vérité, ce dont il résultait que ce document était manifestement un faux, l'absence d'intention frauduleuse étant inopérante au regard de cette qualification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2003), que, le 14 juin 1996, la société Mutua équipement s'est portée caution du paiement des sommes dues par la société Financière CRB (la société CRB) à la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque) ; que, par quatre actes du 1er août 1996, la société CRB s'est elle-même portée caution du paiement des sommes dues à la banque par quatre de ses filiales ; que la société CRB et ses filiales ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la société CRB, et assigné la société Mutua équipement en exécution de son engagement de caution ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., désigné liquidateur, a contesté l'admission des créances de la banque au passif de la société Mutua équipement en invoquant la nullité des actes du 1er août 1996 en raison de l'irrégularité de l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration de la société CRB ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette contestation, alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en décidant que seule la société CRB pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité de l'autorisation de son engagement de caution par son conseil d'administration, à l'exclusion de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement, pourtant caution de la société CRB, qui pouvait à ce titre se prévaloir d'une telle exception, la cour d'appel a violé les articles 2012 du Code civil et L. 225-35 du Code de commerce ; 2 / que les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ; qu'en affirmant pourtant que seule la société CRB pouvait invoquer la nullité de l'autorisation à l'égard de la banque, donc en sanctionnant l'absence d'autorisation de tels engagements par une nullité relative, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 3 / que tout intéressé peut invoquer l'inexistence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration à un cautionnement, arguée de faux et dont la véracité est donc contestée ; qu'en affirmant cependant que seule la société CRB pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité de l'autorisation critiquée à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 4 / qu'il appartient au bénéficiaire d'un cautionnement donné par une société anonyme de vérifier et de prouver que ce cautionnement a été autorisé par le conseil d'administration de la société ; qu'en affirmant cependant que la banque, dont il n'était pas allégué qu'elle pouvait douter d'un mandat régulier, n'avait pas à vérifier si la délibération avait été valablement prise, sans rechercher si la banque, qui ne pouvait se contenter de l'affirmation contenue dans l'acte de cautionnement que M. Y... avait été régulièrement autorisé à le conclure, avait effectivement demandé la production de la délibération, ainsi qu'elle y était tenue, ce qui aurait dû lui causer certains doutes quant à sa régularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 5 / qu'il appartient au bénéficiaire d'un cautionnement donné par une société anonyme de vérifier et de prouver que ce cautionnement a été autorisé par le conseil d'administration de la société ; qu'en affirmant qu'à supposer que la banque ait exigé la production de la délibération, ce qui lui aurait permis de découvrir que M. Z... avait signé deux fois et de se demander pourquoi, elle n'aurait pu que constater que le procès-verbal était signé du président du conseil d'administration et d'un administrateur selon les dispositions légales, ce qui était pourtant de nature à établir que le procès-verbal contenait des énonciations inexactes, partant qu'il était falsifié, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ; 6 / que ne satisfait pas aux exigences de motivation de sa décision le juge qui se détermine par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour exclure la qualification de faux de l'autorisation litigieuse et l'intention frauduleuse de son auteur, qu'il "ne semble pas démontré" que si le procès-verbal est loin d'être un parfait reflet de la réalité et ne brille pas par sa régularité, il puisse être considéré comme un faux, et que s'il "paraît patent", à la lecture de la déposition de M. A..., que celui-ci aurait signé la feuille de présence et le procès-verbal s'ils lui avaient été présentés, rien ne permet d'affirmer que, bien que l'auteur du document ait eu à l'évidence conscience d'altérer la vérité, qu'il avait encore conscience que cette altération pouvait causer un préjudice à quiconque, "tout laissant supposer" qu'il n'ait eu en définitive d'autre intention étrangère à toute intention frauduleuse que par commodité et laxisme de s'affranchir des formes légales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que dans la procédure d'incident de faux le juge examine la véracité d'une preuve littérale ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que le procès-verbal litigieux puisse être considéré comme un faux, après avoir constaté qu'il est loin d'être un parfait reflet de la réalité, qu'il ne brillait pas par sa régularité, et que son auteur avait à l'évidence conscience d'altérer la vérité, ce dont il résultait que ce document était manifestement un faux, l'absence d'intention frauduleuse étant inopérante au regard de cette qualification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 235-12 du Code de commerce que la société ne peut se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'ayant pas constaté que l'engagement de caution n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration, mais retenu que l'autorisation donnée était entachée de nullité et, dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque eût été de mauvaise foi, la cour d'appel a ainsi, abstraction faite des motifs erronés justement critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son .0audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel