Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174c6
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 41 523 417 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 mai 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR) a admis la créance déclarée par la Banque de La Réunion (la banque), à concurrence de la somme de 10 627 395,87 francs ; que la SBTR, prise en la personne de sa gérante, Mlle X..., a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 03-20.599 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la banque a formé le 12 décembre 2003, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 28 juillet 2003, un pourvoi enregistré sous le n° C 03-20.599 ; Attendu que la banque, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 21 novembre 2003, un pourvoi enregistré sous le n° Y 03-19.951, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Y 03-19.951 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 03-19.951 et C 03-20.599 qui critiquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 mai 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR) a admis la créance déclarée par la Banque de La Réunion (la banque), à concurrence de la somme de 10 627 395,87 francs ; que la SBTR, prise en la personne de sa gérante, Mlle X..., a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 03-20.599 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la banque a formé le 12 décembre 2003, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 28 juillet 2003, un pourvoi enregistré sous le n° C 03-20.599 ; Attendu que la banque, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 21 novembre 2003, un pourvoi enregistré sous le n° Y 03-19.951, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° Y 03-19.951 : Vu l'article 1844-7 7 du Code civil ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable et admettre la créance de la banque à concurrence de la somme de 370 942,93 euros à titre hypothécaire et de la somme de 415 234,17 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient que le droit propre dont dispose la société en liquidation judiciaire pour exercer un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ne peut s'exercer, lorsque le débiteur est une personne morale, que par l'intermédiaire de son ancien dirigeant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 621-105 du Code de commerce, à interjeter appel contre l'ordonnance ayant statué sur l'admission d'une créance, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 03-20.599 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable ; Condamne la Société bourbonnaise de travaux routiers (SBTR) aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel