Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174c9
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 6 janvier 1998, de la société EBV, dont M. X... était gérant de fait et associé majoritaire, le receveur des Impôts de Sceaux Sud a sollicité du tribunal qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement de sommes dues par celle-ci ; que sa demande a été accueillie ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le moyen par lequel M. X... fait valoir que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux impositions dues et à la date de création de la société au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales est irrecevable comme nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 6 janvier 1998, de la société EBV, dont M. X... était gérant de fait et associé majoritaire, le receveur des Impôts de Sceaux Sud a sollicité du tribunal qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement de sommes dues par celle-ci ; que sa demande a été accueillie ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le moyen par lequel M. X... fait valoir que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux impositions dues et à la date de création de la société au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé que des redressements avaient été notifiés le 17 octobre 1996 et le 25 mars 1998 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1993, 1994 et 1997, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue due pour les années 1996 et 1997, la taxe sur la formation professionnelle pour 1994, et la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour 1995 à 1997, et a précisé que ces redressements avaient été mis en recouvrement le 7 avril 1997 et le 9 juin 1998, avant de retenir que l'ensemble des manquements de M. X..., qui caractérisaient une violation grave et renouvelée de ses obligations fiscales, avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société EBV ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X..., qui exploitait directement une entreprise de réalisation de travaux d'électricité générale depuis 1992, poursuivait son activité dans le cadre de la société EBV, seulement depuis le 8 octobre 1997, date de la création de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel