Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174ca
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, victime de dégâts causés par des sangliers à son vignoble, la société civile d'exploitation agricole Haut Saint-Sauveur (la SCEA) a assigné en référé devant le tribunal d'instance l'Office national de la chasse (ONC) et la Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne (la fédération) ; que le 25 septembre 2001, une expertise a été ordonnée ; que l'expert s'est rendu sur place le lendemain puis a réuni les parties le 3 avril 2002 ; que par déclaration du 4 mars 2002, la SCEA a saisi le tribunal d'instance d'une action en réparation des dommages dirigée contre l'ONC et la fédération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert doit convoquer les parties à toutes les mesures d'instruction ; qu'en statuant de la sorte après avoir constaté que l'expert désigné avec pour mission de déterminer la nature et l'origine des dégâts, s'est rendu le lendemain de sa désignation sur les lieux pour examiner la nature des dommages et partant exécuter la mission pour laquelle il avait été commis, sans avoir convoqué les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 160 et 16 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ; 2 / que les estimateurs et experts désignés dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation ne représentent pas la fédération mais sont des experts indépendants désignés sur une liste établie par la commission départementale des dégâts de gibiers pour procéder à l'évaluation de ces dégâts en vue de leur indemnisation dans le cadre de la procédure administrative ; qu'en considérant que la fédération qui n'a pas été convoquée aurait été néanmoins suffisamment représentée aux opérations d'expertise par la présence des estimateurs, la cour d'appel a violé les articles R. 226 - 13 et R. 226 - 8 du Code de l'environnement ; 3 / que la présence fortuite sur les lieux des estimateurs désignés par la fédération non pas pour suivre les opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle n'avait pas été convoquée et dont elle ignorait par conséquent le déroulement, mais exclusivement pour procéder à leur propre mission d'évaluation ne suffit pas au respect des exigences du principe de la contradiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les opérations ne peuvent être régularisées que si le vice qui les entache peut être écarté ; qu'en statuant de la sorte après avoir constaté que la visite de l'expert le lendemain de sa désignation était motivée par la nécessité de procéder au plus vite à un état des lieux, ce dont il résulte que ce même état des lieux ne pouvait plus être établi lors de la réunion contradictoire qui s'est tenue six mois plus tard, et partant que la méconnaissance du principe de la contradiction lors de cette première mesure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 16 et 177 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, victime de dégâts causés par des sangliers à son vignoble, la société civile d'exploitation agricole Haut Saint-Sauveur (la SCEA) a assigné en référé devant le tribunal d'instance l'Office national de la chasse (ONC) et la Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne (la fédération) ; que le 25 septembre 2001, une expertise a été ordonnée ; que l'expert s'est rendu sur place le lendemain puis a réuni les parties le 3 avril 2002 ; que par déclaration du 4 mars 2002, la SCEA a saisi le tribunal d'instance d'une action en réparation des dommages dirigée contre l'ONC et la fédération ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert doit convoquer les parties à toutes les mesures d'instruction ; qu'en statuant de la sorte après avoir constaté que l'expert désigné avec pour mission de déterminer la nature et l'origine des dégâts, s'est rendu le lendemain de sa désignation sur les lieux pour examiner la nature des dommages et partant exécuter la mission pour laquelle il avait été commis, sans avoir convoqué les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 160 et 16 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ; 2 / que les estimateurs et experts désignés dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation ne représentent pas la fédération mais sont des experts indépendants désignés sur une liste établie par la commission départementale des dégâts de gibiers pour procéder à l'évaluation de ces dégâts en vue de leur indemnisation dans le cadre de la procédure administrative ; qu'en considérant que la fédération qui n'a pas été convoquée aurait été néanmoins suffisamment représentée aux opérations d'expertise par la présence des estimateurs, la cour d'appel a violé les articles R. 226 - 13 et R. 226 - 8 du Code de l'environnement ; 3 / que la présence fortuite sur les lieux des estimateurs désignés par la fédération non pas pour suivre les opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle n'avait pas été convoquée et dont elle ignorait par conséquent le déroulement, mais exclusivement pour procéder à leur propre mission d'évaluation ne suffit pas au respect des exigences du principe de la contradiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les opérations ne peuvent être régularisées que si le vice qui les entache peut être écarté ; qu'en statuant de la sorte après avoir constaté que la visite de l'expert le lendemain de sa désignation était motivée par la nécessité de procéder au plus vite à un état des lieux, ce dont il résulte que ce même état des lieux ne pouvait plus être établi lors de la réunion contradictoire qui s'est tenue six mois plus tard, et partant que la méconnaissance du principe de la contradiction lors de cette première mesure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 16 et 177 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ; Mais attendu que l'arrêt retient que pour l'expert judiciaire, il s'agissait essentiellement de faire des constatations matérielles, que, d'ailleurs, M. de X... et M. Y..., qui avaient bénéficié de la connaissance de tous les éléments recueillis lors de la première visite, étaient présents à la deuxième réunion du 3 avril 2002 en qualité de représentants de la fédération ; qu'il en a à bon droit déduit que le principe de la contradiction n'ayant pas été méconnu, il n'y avait pas lieu d'annuler l'expertise ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 426-1 du Code de l'environnement ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes, soit par des sangliers soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération ; Attendu que pour condamner la fédération à indemniser la SCEA, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le technicien de la fédération a reconnu que depuis la tempête de 1999, les sangliers s'étaient beaucoup déplacés depuis la réserve de Liorac ; qu'il est allégué que la SCEA doit démontrer que les sangliers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse mais que précisément, dans la mesure où le technicien reconnaît que les sangliers se sont déplacés depuis la réserve de Liorac, cet argument ne saurait être retenu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert relevant que les dégâts litigieux avaient été occasionnés par des sangliers en nombre excessif qui se trouvaient dans le massif boisé contigu et dans des parcelles de maïs voisines sur lesquelles le plan de chasse n'avait pas été exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché si les gibiers provenant de la réserve avaient fait l'objet de reprise, a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard du second texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la SCEA Haut Saint-Sauveur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Haut Saint-Sauveur ; la condamne à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel