Cour de Cassation · comm — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174cc
- Date
- 28 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2003), qu'en 1991, M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la banque) souscrit un certain nombre de parts d'une société civile de placement immobilier ; qu'en 1998, M. X..., invoquant la perte de valeur des parts souscrites et alléguant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant du capital investi majoré de la revalorisation qui, selon lui, avait été convenue ou, à défaut, à réparer le préjudice qu'il avait subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressortait clairement de la plaquette publicitaire et de la projection de revalorisation du capital et des revenus que celui-ci devait générer sur dix ans, documents qui, remis à l'épargnant lors de la souscription des parts de sociétés civiles de placement immobilier, avaient valeur contractuelle et qui, par conséquent, engageaient la banque, que celle-ci lui avait donné la garantie d'un placement au rendement régulier et sans risques ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun engagement contractuel de la banque sur ce point, que celle-ci n'avait garanti aucun taux de rentabilité du placement et que rien ne permettait à son client de croire que les taux de rentabilité qui lui avaient été promis seraient maintenus, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, régulièrement versés aux débats et visés aux conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'analyser l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun engagement contractuel de la banque quant à la garantie d'un placement au rendement régulier et sans risques, tout en omettant de s'expliquer sur la valeur et la portée de la plaquette publicitaire et de la projection de revalorisation de capital versées aux débats par M. X... et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout manquement à une obligation contractuelle devant se résoudre en dommages-intérêts, le créancier, qui n'a qu'une simple faculté de contraindre le débiteur à s'exécuter, peut préférer agir en responsabilité contre son cocontractant défaillant, en sorte que l'existence d'une obligation contractuelle ne saurait dépendre de l'abstention du créancier à exiger de son débiteur une exécution certaine ; qu'en déduisant l'absence d'engagement contractuel de la banque de la circonstance, radicalement inopérante, que M. X... ne l'avait pas obligée à assurer la rentabilité de son placement, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, la banque est tenue d'avertir son client des risques que comporte tout placement spéculatif quand ce dernier n'en a pas connaissance ; qu'en admettant elle-même que M. X... n'était ni un spécialiste de la matière financière, ni averti des risques que comportait un investissement dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier, tout en déclarant qu'il avait été à même de prendre conscience de l'aléa que comportait ce type de placement et de l'absence de toute garantie de rentabilité, procédant ainsi par voie d'affirmations générales insuffisantes à caractériser sa connaissance du risque encouru, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'en retenant que M. X... n'alléguait pas que les taux de rendement qui lui avaient été indiqué lors de sa souscription étaient faux quand, au contraire, il n'avait cessé de soutenir le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'enfin, M. X... faisait valoir que la banque lui avait fait souscrire un placement qui s'était avéré risqué au moyen d'un crédit, dont l'offre préalable était au demeurant non datée, qu'il avait intégralement remboursé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant quant à la responsabilité de la banque, qui avait perçu 82 205 francs d'intérêts sur le capital emprunté, s'assurant ainsi, au détriment de son client, un profit qui avait contribué à l'absence de rendement de son placement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2003), qu'en 1991, M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la banque) souscrit un certain nombre de parts d'une société civile de placement immobilier ; qu'en 1998, M. X..., invoquant la perte de valeur des parts souscrites et alléguant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant du capital investi majoré de la revalorisation qui, selon lui, avait été convenue ou, à défaut, à réparer le préjudice qu'il avait subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressortait clairement de la plaquette publicitaire et de la projection de revalorisation du capital et des revenus que celui-ci devait générer sur dix ans, documents qui, remis à l'épargnant lors de la souscription des parts de sociétés civiles de placement immobilier, avaient valeur contractuelle et qui, par conséquent, engageaient la banque, que celle-ci lui avait donné la garantie d'un placement au rendement régulier et sans risques ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun engagement contractuel de la banque sur ce point, que celle-ci n'avait garanti aucun taux de rentabilité du placement et que rien ne permettait à son client de croire que les taux de rentabilité qui lui avaient été promis seraient maintenus, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, régulièrement versés aux débats et visés aux conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'analyser l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun engagement contractuel de la banque quant à la garantie d'un placement au rendement régulier et sans risques, tout en omettant de s'expliquer sur la valeur et la portée de la plaquette publicitaire et de la projection de revalorisation de capital versées aux débats par M. X... et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout manquement à une obligation contractuelle devant se résoudre en dommages-intérêts, le créancier, qui n'a qu'une simple faculté de contraindre le débiteur à s'exécuter, peut préférer agir en responsabilité contre son cocontractant défaillant, en sorte que l'existence d'une obligation contractuelle ne saurait dépendre de l'abstention du créancier à exiger de son débiteur une exécution certaine ; qu'en déduisant l'absence d'engagement contractuel de la banque de la circonstance, radicalement inopérante, que M. X... ne l'avait pas obligée à assurer la rentabilité de son placement, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, la banque est tenue d'avertir son client des risques que comporte tout placement spéculatif quand ce dernier n'en a pas connaissance ; qu'en admettant elle-même que M. X... n'était ni un spécialiste de la matière financière, ni averti des risques que comportait un investissement dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier, tout en déclarant qu'il avait été à même de prendre conscience de l'aléa que comportait ce type de placement et de l'absence de toute garantie de rentabilité, procédant ainsi par voie d'affirmations générales insuffisantes à caractériser sa connaissance du risque encouru, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'en retenant que M. X... n'alléguait pas que les taux de rendement qui lui avaient été indiqué lors de sa souscription étaient faux quand, au contraire, il n'avait cessé de soutenir le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'enfin, M. X... faisait valoir que la banque lui avait fait souscrire un placement qui s'était avéré risqué au moyen d'un crédit, dont l'offre préalable était au demeurant non datée, qu'il avait intégralement remboursé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant quant à la responsabilité de la banque, qui avait perçu 82 205 francs d'intérêts sur le capital emprunté, s'assurant ainsi, au détriment de son client, un profit qui avait contribué à l'absence de rendement de son placement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les documents publicitaires et prévisionnels argués de dénaturation ne comportent aucune mention d'où résulterait de manière claire et précise l'existence de l'engagement contractuel invoqué par le moyen ; qu'ayant relevé qu'aucun taux de rentabilité n'était garanti et que rien ne permettait à M. X... de croire que les taux de rentabilité indiqués lors de la souscription seraient maintenus, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans avoir à s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, juger qu'aucun engagement contractuel n'existait en ce qui concerne le rendement et la valeur des parts ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'opérations spéculatives, la banque qui propose à son client la souscription de parts d'une société civile de placement immobilier n'est pas tenue d'une obligation spéciale de mise en garde envers le souscripteur ; qu'ayant retenu, sans dénaturation, que M. X... n'alléguait pas que les taux de rendement indiqués lors de la souscription étaient faux, et relevé qu'il n'établissait pas que la banque aurait omis de lui révéler des éléments dont il aurait été incapable de se convaincre seul, ce dont il résulte que la banque n'avait pas manqué à son obligation générale de délivrer à son client une information sincère et complète quant à l'opération envisagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la circonstance invoquée par la dernière branche, à laquelle M. X... n'attachait dans ses conclusions aucune conséquence juridique précise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel