Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174d3
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 22 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), que la société Incore a livré à la société Schlumberger industries, aux droits de qui est venue la société Actaris, un lot de 180 000 joints en caoutchouc destinés à assurer l'étanchéité de compteurs à gaz fabriqués par cette dernière ; qu'ayant constaté un taux anormal de fuite sur ces compteurs à gaz, la société Schlumberger industries a entrepris une campagne de retrait des appareils comportant ce joint ; que l'expert, désigné à la requête de la société Schlumberger industries, par ordonnance de référé du 2 avril 1999 du président du tribunal de commerce de Paris, a déposé son rapport le 20 mars 2000 ; qu'imputant la responsabilité de son préjudice à son fournisseur, la société Schlumberger industries et son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), ont assigné devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation la société Incore et son assureur, la société Axa courtage (Axa) ; que la société Incore a appelé en garantie son propre fournisseur la société Kyowa Kako et son assureur Dai Tokyo fire and marine insurance Co Ltd, aux droits de qui est venu la société AIOI Insurance company Ltd (AIOI) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société AIOI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec son assuré, la société Kyowa, fabricant de joints en caoutchouc, à garantir la société Incore, importateur en France, des joints concernés et son assureur Axa des condamnations mises à leur charge en réparation de désordres causés au fabricant français des compteurs à gaz par les défauts de joints intégrés à ces compteurs ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Actaris, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Actaris, venant aux droits de la société Schlumberger, fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 220 000 euros le montant de son préjudice ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Actaris et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Incore, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Actaris et la société Incore font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 152 449 euros le montant de la garantie de la société Axa France ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), que la société Incore a livré à la société Schlumberger industries, aux droits de qui est venue la société Actaris, un lot de 180 000 joints en caoutchouc destinés à assurer l'étanchéité de compteurs à gaz fabriqués par cette dernière ; qu'ayant constaté un taux anormal de fuite sur ces compteurs à gaz, la société Schlumberger industries a entrepris une campagne de retrait des appareils comportant ce joint ; que l'expert, désigné à la requête de la société Schlumberger industries, par ordonnance de référé du 2 avril 1999 du président du tribunal de commerce de Paris, a déposé son rapport le 20 mars 2000 ; qu'imputant la responsabilité de son préjudice à son fournisseur, la société Schlumberger industries et son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), ont assigné devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation la société Incore et son assureur, la société Axa courtage (Axa) ; que la société Incore a appelé en garantie son propre fournisseur la société Kyowa Kako et son assureur Dai Tokyo fire and marine insurance Co Ltd, aux droits de qui est venu la société AIOI Insurance company Ltd (AIOI) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société AIOI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec son assuré, la société Kyowa, fabricant de joints en caoutchouc, à garantir la société Incore, importateur en France, des joints concernés et son assureur Axa des condamnations mises à leur charge en réparation de désordres causés au fabricant français des compteurs à gaz par les défauts de joints intégrés à ces compteurs ; Mais attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de la clause spéciale relative aux produits manufacturés, IB, alinéa h, du contrat d'assurance souscrit auprès de AIOI, excluant de la responsabilité les dommages-intérêts liés au retrait, l'inspection, la réparation, le remplacement ou la perte d'usage des produits, lorsque ces produits sont retirés du marché ou de la consommation du fait de tout défaut ou défaillance connu ou suspecté et, d'autre part, de la clause d'exclusion, liée au retrait des produits, prévoyant que le souscripteur est tenu de prendre toute mesure pour éviter de nouveaux sinistres et qu'à défaut la société d'assurance n'est pas tenue d'indemniser ceux-ci, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu que ce n'est pas au cours des événements visés par l'alinéa h de l'article IB de la police d'assurance qu'avaient été endommagés les compteurs fabriqués par la société Schlumberger et que les dommages subis du fait des produits du souscripteur ou de tout bien dont ces produits formaient partie intégrante en raison d'un vice caché, sont garantis par le contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Actaris, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Actaris, venant aux droits de la société Schlumberger, fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 220 000 euros le montant de son préjudice ; Mais attendu que l'arrêt retient que même si la fissuration du joint et la fuite ne pouvaient apparaître que postérieurement à la fabrication du compteur et si elle ignorait le caractère évolutif du désordre, dont elle ne s'est rendue compte que le 20 octobre 1998, lors de la visite de la société Incore sur le site de Reims, il appartenait à la société Schlumberger, selon un principe élémentaire de prudence sur une pièce sécurisée, d'interrompre la fabrication et l'expédition des joints viciés dont les 22 et 23 septembre 1998 la défectuosité avait atteint le taux de 0,75 % et 0,47 %, largement supérieur à celui usuellement admis de 0,2 % ; que l'expert souligne le manque de traçabilité dans les lots de joints ; que cette absence d'identification a entraîné un accroissement du nombre des compteurs suspectés lorsque les difficultés sont apparues ; que c'est ainsi que la société Schlumberger a dû rapporter près de 70 000 compteurs alors que les défectuosités des joints livrés concernaient au plus 4 % de la quantité des joints livrés soit environ 7 200 joints ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et répondant aux conclusions, a pu déduire que la société Schlumberger avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Actaris et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Incore, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Actaris et la société Incore font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 152 449 euros le montant de la garantie de la société Axa France ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les clauses claires et précises fixant l'ensemble des dommages causés par les produits après leur livraison/réception, corporels, matériels et immatériels, ensemble par sinistre et par année d'assurance, à 6 500 000 francs et limitant à l'intérieur de cet ensemble, exclusivement les dommages immatériels après livraison/réception, à la somme de 1 000 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incidents ; Condamne les sociétés AIOI, Actaris et Incore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AIOI à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a8cd580146774174d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel