Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174d5
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 4 489 303 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 7 octobre 2003), qu'à l'occasion de la construction d'une cimenterie au Liban, la société des Cimenteries libanaises, maître d'ouvrage, a passé un contrat " clefs en mains" avec la société Polysius ; que cette société a sous-traité avec la société GEC Alsthom SDEM aux droits de qui est venue la société SDEM entreprises (SDEM) la construction des structures en acier, et la construction, l'installation et la vérification des équipements, mécaniques et électriques ; que le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de qui est venue la société Axa Global Risks puis la société Axa Corporate Solutions, (Axa), une police " Tous Risques de Chantiers " ; que Polysius a souscrit auprès de la société Zurich un contrat "Tous Risques Montages Essais" ; que le 29 juillet 1996, SDEM a passé une commande à la société Fostrans, assurée par la société Navigations et transports aux droits de qui est venue la société Groupama, de mise à disposition d'une grue et d'un grutier ; que le 9 décembre 1996, au cours de la préparation d'une manoeuvre de déplacement de la grue, la flèche de celle-ci s'est abattue sur un élément de cheminée, provoquant d'importants dommages ; que SDEM a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce la société Fostrans, son assureur Groupama, la société Zurich ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Fostrans et de la société Groupama, alors, selon le moyen, que le bon de commande en date du 29 juillet 1996 précisait que "l'acceptation de la présente commande implique que vous acceptez sans réserve l'ensemble de ces présentes clauses et conditions particulières ainsi que les conditions générales de sous-traitance SDEM, ci-jointes" ; qu'en considérant que les conditions générales de sous-traitance ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre d'Axa ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Zurich assurances à lui payer la somme de 44 893,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société SDEM entreprises de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société d'assurances Aig Europe et la société Gerling Konzern et à la société Fostrans de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 7 octobre 2003), qu'à l'occasion de la construction d'une cimenterie au Liban, la société des Cimenteries libanaises, maître d'ouvrage, a passé un contrat " clefs en mains" avec la société Polysius ; que cette société a sous-traité avec la société GEC Alsthom SDEM aux droits de qui est venue la société SDEM entreprises (SDEM) la construction des structures en acier, et la construction, l'installation et la vérification des équipements, mécaniques et électriques ; que le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de qui est venue la société Axa Global Risks puis la société Axa Corporate Solutions, (Axa), une police " Tous Risques de Chantiers " ; que Polysius a souscrit auprès de la société Zurich un contrat "Tous Risques Montages Essais" ; que le 29 juillet 1996, SDEM a passé une commande à la société Fostrans, assurée par la société Navigations et transports aux droits de qui est venue la société Groupama, de mise à disposition d'une grue et d'un grutier ; que le 9 décembre 1996, au cours de la préparation d'une manoeuvre de déplacement de la grue, la flèche de celle-ci s'est abattue sur un élément de cheminée, provoquant d'importants dommages ; que SDEM a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce la société Fostrans, son assureur Groupama, la société Zurich ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Fostrans et de la société Groupama, alors, selon le moyen, que le bon de commande en date du 29 juillet 1996 précisait que "l'acceptation de la présente commande implique que vous acceptez sans réserve l'ensemble de ces présentes clauses et conditions particulières ainsi que les conditions générales de sous-traitance SDEM, ci-jointes" ; qu'en considérant que les conditions générales de sous-traitance ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui devait restituer son exacte qualification au contrat litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposé, retient, hors de toute dénaturation, que le contrat de mise à disposition et location d'une grue avec grutier et équipement complet pour le levage, entre autres équipements, de la cheminée de la cimenterie, consistait en une location de matériel avec mise à disposition de personnel et non en un contrat de sous-traitance en dépit de la production par SDEM d'un document imprimé intitulé "Conditions générales de sous-traitance" auquel la commande ci-dessus faisait référence ; que les conditions générales de sous-traitance ne trouvaient pas à s'appliquer car Fostrans n'avait pas à réaliser des travaux, mais à louer une grue avec mise à disposition de grutier ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le conducteur de la grue, placé sous l'autorité de l'utilisateur, avait acquis la qualité de préposé de la SDEM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre d'Axa ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute dénaturation, retient que la clause 006 de la police prévoyant la "Garantie des frais pour heures supplémentaires, heures de nuit, travail pendant les dimanches et les jours fériés pour expédition en grande vitesse", nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l'assurance s'étend, moyennant paiement d'une surprime, à la garantie des frais pour heures supplémentaires, heures de nuit, travail pendant les dimanches et les jours fériés et par expédition en grande vitesse" ne s'applique que si cet excédent de frais est occasionné à la suite d'un "sinistre indemnisable au titre de la police" ; que le sinistre indemnisable est celui qui permet à l'assuré de percevoir une indemnité au titre de la police ; que tel n'est pas le cas d'un sinistre dont le montant est inférieur au montant de la franchise prévue au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société SDEM fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Zurich assurances à lui payer la somme de 44 893,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute dénaturation, retient que le contrat garantit les dommages subis par les assurés, sauf exclusion ; que le bien assuré est défini au chapitre 1, article 3, comme " tous les ouvrages réalisés dans le cadre du marché passé par Polysius" ; que l'article 1er du chapitre 2 prévoit que "sont garantis toutes pertes et tous dommages matériels subis par les biens assurés après leur déchargement sur le site, sauf application des seules exclusions mentionnées au chapitre 4" ; que le chapitre 3 prévoit diverses extensions ; que le chapitre 4 exclut le préjudice résultant de tous dommages indirects, ce qui, en toute hypothèse, ne permettrait que l'indemnisation de la seule cheminée ; qu'eu égard à la définition du bien assuré et des clauses de la police ci-dessus rappelées, SDEM peut seulement prétendre à l'indemnisation du coût de la réparation de la cheminée, seul ouvrage, soit 294 479 francs ou 44 893,03 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDEM entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDEM Entreprises à payer aux sociétés Fostrans et Groupama la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a8cd580146774174d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel