Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174e6
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à l'encontre de l'"Association Institut d'éducation sensorielle", pour des motifs pris de ce que telle n'est pas la dénomination de la personne morale employant la salariée ; Sur les autres moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée, pour des motifs pris d'une violation des règles régissant le secret médical, d'un manquement au principe de contradiction, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 3 décembre 2002), que Mme X..., médecin psychiatre au sein de l'organisme exerçant son activité sous la dénomination d'Institut d'éducation sensorielle, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1998, la lettre de licenciement faisant état de la transmission à un tiers, en violation du secret médical et professionnel, de documents et informations appartenant à l'institut, et d'une atteinte ainsi portée à l'autorité et à la compétence de la direction de l'institut et à l'intégrité des professionnels y travaillant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à l'encontre de l'"Association Institut d'éducation sensorielle", pour des motifs pris de ce que telle n'est pas la dénomination de la personne morale employant la salariée ; Mais attendu que le moyen est irrecevable puisque la personne morale employeur ne peut dénier la dénomination, reprise dans l'arrêt, par laquelle elle s'était elle-même identifiée dans ses écritures prises comme intimée devant la cour d'appel ; Sur les autres moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée, pour des motifs pris d'une violation des règles régissant le secret médical, d'un manquement au principe de contradiction, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, s'agissant du premier grief, a exactement retenu que les membres de l'Ordre des médecins étaient eux-mêmes tenus au secret professionnel et a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, que l'information transmise à cet ordre par Mme X... pour solliciter un avis sur une éventuelle responsabilité professionnelle dans une situation précise n'était pas en elle-même constitutive d'une faute ; Et attendu que c'est dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans encourir les griefs des moyens qu'elle a estimé non établi le second grief ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut d'éducation sensorielle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut d'éducation sensorielle à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
613724a8cd580146774174e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel