Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174e8
- Date
- 7 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1993), qu'un jugement rendu le 8 mars 1990 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque), Mme X... a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du pourvoi en invoquant les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la banque à laquelle elle réclamait des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des demandes formées contre elle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1993), qu'un jugement rendu le 8 mars 1990 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque), Mme X... a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du pourvoi en invoquant les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité ; Et attendu que l'arrêt a été notifié à Mme X... le 8 mars 1994 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la banque à laquelle elle réclamait des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des demandes formées contre elle ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et son ex-conjoint avaient remis à la banque une étude sérieuse et documentée de nature à l'inciter à leur apporter son concours, que l'expérience professionnelle dont ils se prévalaient les mettait, tout autant que celle-ci, à même d'étudier leur projet et d'en mesurer les risques, enfin que l'intéressée tentait de faire supporter à son adversaire la perte financière n'ayant en réalité pour cause que son échec commercial, la cour d'appel a pu retenir, justifiant légalement sa décision, que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel