Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174eb
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2003) que M. Luc X... a formé opposition le 27 mai 1999 à une contrainte signifiée le 12 mai 1999, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ; que la cour d'appel a partiellement validé cette contrainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune contrainte ne peut être décernée en l'absence préalable de notification d'une mise en demeure régulière ; qu'en l'espèce, M. X... contestait la régularité des mises en demeure en établissant qu'il s'agissait de faux ainsi qu'en attestait la date d'émission du formulaire des mises en demeure postérieure aux dates prétendues des mises en demeure ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de ces mises en demeure dès lors qu'il apparaît au seul vu de la contrainte que M. X... avait eu connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, quand il lui appartenait au contraire de vérifier que des mises en demeure, préalables à la contrainte, étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la contrainte doit à peine de nullité émaner de l'organisme créancier ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la contrainte litigieuse émanait non pas de l'organisme créancier (la CGSS) mais d'un autre organisme non créancier (l'URSSAF) ; qu'en affirmant néanmoins que cette circonstance n'affectait pas la validité de la contrainte, au motif inopérant que sa signification émanait de l'organisme créancier, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2003) que M. Luc X... a formé opposition le 27 mai 1999 à une contrainte signifiée le 12 mai 1999, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ; que la cour d'appel a partiellement validé cette contrainte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune contrainte ne peut être décernée en l'absence préalable de notification d'une mise en demeure régulière ; qu'en l'espèce, M. X... contestait la régularité des mises en demeure en établissant qu'il s'agissait de faux ainsi qu'en attestait la date d'émission du formulaire des mises en demeure postérieure aux dates prétendues des mises en demeure ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de ces mises en demeure dès lors qu'il apparaît au seul vu de la contrainte que M. X... avait eu connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, quand il lui appartenait au contraire de vérifier que des mises en demeure, préalables à la contrainte, étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la contrainte doit à peine de nullité émaner de l'organisme créancier ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la contrainte litigieuse émanait non pas de l'organisme créancier (la CGSS) mais d'un autre organisme non créancier (l'URSSAF) ; qu'en affirmant néanmoins que cette circonstance n'affectait pas la validité de la contrainte, au motif inopérant que sa signification émanait de l'organisme créancier, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-4, 6 , du Code de la sécurité sociale que dans les départements d'outre-mer, et notamment celui de la Martinique, les Caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ; qu'ayant constaté que la contrainte avait été signifiée à la demande de la caisse générale de sécurité sociale à M. X..., domicilié en Martinique, et que celui-ci avait eu la possibilité d'en confronter la teneur avec celle des quinze mises en demeure dont la Caisse établissait qu'elle les lui avaient adressées et que celui-ci les avait effectivement reçues, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que l'utilisation d'un imprimé inadapté n'avait pas affecté la validité de la contrainte litigieuse qui avait permis à M. X... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel