Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174f0
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leur demande en réparation du préjudice résultant de la non prise en compte de leurs périodes de congé de longue durée au titre des années de référence déterminant le salaire moyen servant au calcul de leur pension de retraite, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, tenu à une exécution de bonne foi du contrat de travail, doit informer les salariés des risques et avantages d'une telle mesure ou acte envisagé, ainsi que sur toute circonstance ayant un rôle déterminant dans la décision de contracter, et doit les éclairer afin que leur choix soit effectué en pleine connaissance de cause dès lors que leur ignorance est légitime ; que la société, à qui il revenait en l'espèce d'informer les salariés de ce que, contrairement à ce que prévoyaient les conventions antérieures, les périodes de congé longue durée ne seraient plus prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite, précision déterminante dans la décision de contracter, s'est contentée de leur envoyer une lettre type procédant par renvoi à des dispositions conventionnelles ne comportant aucune indication expresse en ce sens ; qu'en se contentant dès lors, d'affirmer qu'aucune violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que dès lors, qu'en l'espèce, les salariés invoquaient la violation par leur employeur de son obligation contractuelle de renseignement et de conseil à leur égard, il incombait à la société d'apporter la preuve qu'elle les avait informés des entières conséquences de leur engagement et en particulier de l'absence de prise en compte des périodes de congé de longue durée pour le calcul de leur pension de retraite ; qu'en affirmant, alors que cette dernière n'apportait aucun élément en ce sens, que les salariés ne démontraient pas la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait uniquement du statut litigieux que seules l'acquisition de points de retraite et les cotisations aux régimes de retraite complémentaires étaient maintenues, alors qu'il était également précisé que les salariés placés en congés de longue durée demeuraient décomptés dans les effectifs de l'entreprise et que les périodes de congés longue durée étaient assimilées à du travail effectif, ce qui en l'absence de mention expresse sur la non prise en compte, pour le calcul de la pension de retraite, des périodes de congés longues durées, avait permis à ces derniers d'en conclure que, comme pour les conventions antérieures, ces périodes étaient bien valorisées, la cour d'appel, qui n'a eu qu'une lecture partielle dudit document, en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit, viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ; qu'en retenant dès lors, qu'il ressortait des dispositions conventionnelles que les cotisations aux régimes de retraite complémentaires, au taux contractuel en vigueur dans l'entreprise, seraient versées par l'employeur, mais en refusant d'admettre que le maintien de ces régimes impliquaient nécessairement le maintien des cotisations au régime général, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 36 de la convention du 29 octobre 1990 ; 5 / que l'obligation d'information se rattachant à l'exécution même du contrat de travail, l'employeur doit être en mesure d'établir qu'il a informé chacun des salariés concernés des conséquences exactes de la mesure qu'il envisageait ; que dans ces conditions, la seule référence à un statut collectif négocié et signé par les syndicats de salariés ne saurait satisfaire à cette obligation individuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-41.605 et H 04-41.606 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 décembre 2003), le Groupement des industries sidérurgiques et minières (Gesim) et plusieurs syndicats représentatifs de salariés ont conclu le 29 octobre 1990 une convention sur l'emploi du personnel mensualisé, des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques et minières dont l'article 36 prévoit la possibilité d'une mise en congé de longue durée des salariés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans le cadre d'accords locaux spécifiques conclus avec les partenaires sociaux et en accord avec les pouvoirs publics ; que les sociétés Ascométal et Techphy ont signé le 27 juin 1994, avec les mêmes organisations syndicales, un accord spécifique reprenant les dispositions d'un précédent accord local des 23 et 24 juin 1992 qui mettait en oeuvre les dispositions de cet article 36 et déterminait le statut du personnel mis en congés de longue durée, notamment les garanties sociales ; que cet accord a été homologué par arrêté ministériel du 28 juillet 1994 ; que des salariés des sociétés Ascométal et Techphy, qui avaient accepté un congé de longue durée, estimant ne pas avoir été informés de ce que cette période de congé était prise en compte pour le calcul de la durée d'assurance, mais non pour celui du salaire de référence servant à déterminer le montant de la pension, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation des sociétés susvisées à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de leur pension de vieillesse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leur demande en réparation du préjudice résultant de la non prise en compte de leurs périodes de congé de longue durée au titre des années de référence déterminant le salaire moyen servant au calcul de leur pension de retraite, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, tenu à une exécution de bonne foi du contrat de travail, doit informer les salariés des risques et avantages d'une telle mesure ou acte envisagé, ainsi que sur toute circonstance ayant un rôle déterminant dans la décision de contracter, et doit les éclairer afin que leur choix soit effectué en pleine connaissance de cause dès lors que leur ignorance est légitime ; que la société, à qui il revenait en l'espèce d'informer les salariés de ce que, contrairement à ce que prévoyaient les conventions antérieures, les périodes de congé longue durée ne seraient plus prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite, précision déterminante dans la décision de contracter, s'est contentée de leur envoyer une lettre type procédant par renvoi à des dispositions conventionnelles ne comportant aucune indication expresse en ce sens ; qu'en se contentant dès lors, d'affirmer qu'aucune violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que dès lors, qu'en l'espèce, les salariés invoquaient la violation par leur employeur de son obligation contractuelle de renseignement et de conseil à leur égard, il incombait à la société d'apporter la preuve qu'elle les avait informés des entières conséquences de leur engagement et en particulier de l'absence de prise en compte des périodes de congé de longue durée pour le calcul de leur pension de retraite ; qu'en affirmant, alors que cette dernière n'apportait aucun élément en ce sens, que les salariés ne démontraient pas la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait uniquement du statut litigieux que seules l'acquisition de points de retraite et les cotisations aux régimes de retraite complémentaires étaient maintenues, alors qu'il était également précisé que les salariés placés en congés de longue durée demeuraient décomptés dans les effectifs de l'entreprise et que les périodes de congés longue durée étaient assimilées à du travail effectif, ce qui en l'absence de mention expresse sur la non prise en compte, pour le calcul de la pension de retraite, des périodes de congés longues durées, avait permis à ces derniers d'en conclure que, comme pour les conventions antérieures, ces périodes étaient bien valorisées, la cour d'appel, qui n'a eu qu'une lecture partielle dudit document, en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit, viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ; qu'en retenant dès lors, qu'il ressortait des dispositions conventionnelles que les cotisations aux régimes de retraite complémentaires, au taux contractuel en vigueur dans l'entreprise, seraient versées par l'employeur, mais en refusant d'admettre que le maintien de ces régimes impliquaient nécessairement le maintien des cotisations au régime général, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 36 de la convention du 29 octobre 1990 ; 5 / que l'obligation d'information se rattachant à l'exécution même du contrat de travail, l'employeur doit être en mesure d'établir qu'il a informé chacun des salariés concernés des conséquences exactes de la mesure qu'il envisageait ; que dans ces conditions, la seule référence à un statut collectif négocié et signé par les syndicats de salariés ne saurait satisfaire à cette obligation individuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, que l'article 36 de la convention sur l'emploi du 29 octobre 1990 et le statut du personnel, en ses dispositions relatives aux garanties sociales, ne prévoyait le versement de cotisations que pour les régimes complémentaires, en a exactement déduit qu'aucune cotisation n'était due sur les revenus versés pendant le congé longue durée au titre de l'assurance vieillesse garantie par la sécurité sociale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, contrairement à la dernière branche du moyen, ne s'est pas bornée à se référer au statut collectif, mais a constaté que le statut du personnel en congé de longue durée avait été remis à chaque salarié concerné, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'information ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
613724a8cd580146774174f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel