Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174f3
- Date
- 8 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme X... lui a été effectivement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 1998, après que la procédure ait été reprise le 16 juillet 1998, date de la convocation à l'entretien préalable, date à laquelle il appartenait à la cour de rechercher, comme le demandait l'appelante dans ses écritures, si les difficultés économiques invoquées étaient avérées, de sorte que la cour en se contentant de considérer comme acquises les difficultés économiques en septembre 1997, soit près d'un an avant la notification du licenciement de Mme X..., a violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé, de sorte que, ce faisant la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société A et Co, à la suite de difficultés économiques qui l'ont conduite à présenter en août 1997 un plan de redressement aux délégués du personnel, a, par lettre du 13 août 1997, proposé à Mme X..., employée comme architecte projeteur, une modification de sa qualification et une baisse de sa rémunération en lui indiquant que dans l'hypothèse d'un refus, elle procèderait à son licenciement dans le cadre et aux conditions du projet de licenciement pour motif économique ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er septembre 1997 en confirmant à l'employeur son état de grossesse ; qu'elle a repris son activité le 25 juin 1998 et a été licenciée par lettre du 31 juillet 1998 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme X... lui a été effectivement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 1998, après que la procédure ait été reprise le 16 juillet 1998, date de la convocation à l'entretien préalable, date à laquelle il appartenait à la cour de rechercher, comme le demandait l'appelante dans ses écritures, si les difficultés économiques invoquées étaient avérées, de sorte que la cour en se contentant de considérer comme acquises les difficultés économiques en septembre 1997, soit près d'un an avant la notification du licenciement de Mme X..., a violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les difficultés économiques persistaient à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé, de sorte que, ce faisant la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée refusait les conditions salariales attachées aux seuls emplois disponibles de même catégorie que le sien et fait ressortir qu'il n'existait aucun emploi disponible de catégorie inférieure, a pu décider que l'employeur n'avait pas violé l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
613724a8cd580146774174f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel