Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174f5
- Date
- 5 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que, le 22 janvier 1997, M. X..., salarié de la société Krings international France (la société), a été victime d'une chute alors que, se trouvant à l'intérieur d'un container posé sur un camion, il tentait d'accrocher des pièces métalliques aux élingues d'une grue manoeuvrée par M. Y..., autre salarié de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant notamment la relation des faits faite par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail ainsi que l'attestation de M. Y..., qui est toujours dans un lien de subordination avec l'employeur, pour dire que l'accident avait une cause inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que M. X... ne soutenait nullement dans l'exposé des faits ainsi que dans les motifs de ses conclusions d'appel qu'il avait reçu les quatre élingues sur la tête, mais uniquement qu'à la suite d'une mauvaise manoeuvre du conducteur de la grue, il avait été déséquilibré par les quatre élingues avec les crochets ; qu'en retenant les indications figurant dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, elle ne devait statuer que sur les moyens de fait et de droit formulées dans les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 4 du même Code ; 3 / que l'employeur devait avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés en confiant la conduite d'une grue à une personne qui n'avait pas encore les qualifications requises pour cette tâche ; qu'ainsi que le relevait M. X... en pages 3 in fine, 6, 7 et 8 de ses conclusions d'appel, les premiers juges avaient à juste titre retenu que, le jour de l'accident, M. Y..., conducteur de la grue, n'avait pas la compétence et l'expérience spécifiques nécessaires, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger dû à l'incompétence du grutier et qu'en le laissant subsister et en exposant les salariés jusqu'à l'accident, il avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en se contentant d'affirmer que rien n'établissait que M. Y... ait commis une fausse manoeuvre, rien ne permettant d'exclure une faute exclusive de la victime, de sorte que, l'accident ayant une cause inconnue, l'employeur ne pouvait être déclaré auteur d'une faute inexcusable, sans s'expliquer sur le problème de l'incompétence du grutier à l'époque de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que, le 22 janvier 1997, M. X..., salarié de la société Krings international France (la société), a été victime d'une chute alors que, se trouvant à l'intérieur d'un container posé sur un camion, il tentait d'accrocher des pièces métalliques aux élingues d'une grue manoeuvrée par M. Y..., autre salarié de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant notamment la relation des faits faite par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail ainsi que l'attestation de M. Y..., qui est toujours dans un lien de subordination avec l'employeur, pour dire que l'accident avait une cause inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que M. X... ne soutenait nullement dans l'exposé des faits ainsi que dans les motifs de ses conclusions d'appel qu'il avait reçu les quatre élingues sur la tête, mais uniquement qu'à la suite d'une mauvaise manoeuvre du conducteur de la grue, il avait été déséquilibré par les quatre élingues avec les crochets ; qu'en retenant les indications figurant dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, elle ne devait statuer que sur les moyens de fait et de droit formulées dans les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 4 du même Code ; 3 / que l'employeur devait avoir conscience du risque qu'il faisait courir à ses salariés en confiant la conduite d'une grue à une personne qui n'avait pas encore les qualifications requises pour cette tâche ; qu'ainsi que le relevait M. X... en pages 3 in fine, 6, 7 et 8 de ses conclusions d'appel, les premiers juges avaient à juste titre retenu que, le jour de l'accident, M. Y..., conducteur de la grue, n'avait pas la compétence et l'expérience spécifiques nécessaires, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger dû à l'incompétence du grutier et qu'en le laissant subsister et en exposant les salariés jusqu'à l'accident, il avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en se contentant d'affirmer que rien n'établissait que M. Y... ait commis une fausse manoeuvre, rien ne permettant d'exclure une faute exclusive de la victime, de sorte que, l'accident ayant une cause inconnue, l'employeur ne pouvait être déclaré auteur d'une faute inexcusable, sans s'expliquer sur le problème de l'incompétence du grutier à l'époque de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que les seules personnes présentes sur le chantier le jour de l'accident étaient la victime et M. Y..., que les versions données par eux et l'employeur, dans la déclaration d'accident du travail, diffèrent, et qu'aucun élément n'établit que l'accident ait été dû à une fausse manoeuvre du grutier ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le protéger du danger auquel il était exposé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Krings international France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel