Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174f6
- Date
- 27 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ,
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt , Attendu que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère (Le Crédit maritime) ayant assigné M. et Mme X... en remboursement du solde d'un prêt, ceux-ci ont soutenu en défense qu'en contrepartie de leur accord pour vendre leur bateau de pêche à la demande du Directeur du Crédit maritime à un ami de celui-ci, à un prix moins élevé que celui que leur avait proposé un autre acheteur, leur créancier s'était engagé à renoncer au solde de leur dette ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2003) a prononcé la condamnation sollicitée par l'établissement de crédit ; Attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que les époux X... n'avaient justifié ni des prétendues relations amicales existant entre le directeur du Crédit maritime et l'acheteur de leur navire de pêche, ni de ce que le prix obtenu de ce dernier aurait été inférieur au prix proposé par un tiers en relevant qu'il était au contraire établi que le prix effectivement convenu était supérieur à une autre offre ; qu'elle a en outre retenu, par des motifs non critiqués, que l'existence d'un solde de dette avait été implicitement reconnue par les emprunteurs postérieurement à la vente du bateau ; que le moyen qui, ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause l'interprétation des deux écrits qu'elle vise, que leur rapprochement rendait nécessaire, et critique en sa seconde branche une erreur matérielle manifeste n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
613724a8cd580146774174f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel